TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00417
Vérifier : TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er février 2025 à 16h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/418;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [E] [D]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [C], interprète assermentée en langue arabe,, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [D] été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL et RG 25/418, sous le numéro RG unique N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour durant 18 mois a été prise et notifiée à Monsieur [E] [D] le 24 mai 2022.
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025.
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er février 2025, reçue le 1er février 2025, Monsieur [E] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [M], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention fait bien mention d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé et comporte toutes mentions relatives à sa situation personnelle, familiale domiciliaire et professionnelle, fusse pour les écarter.
Attendu dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence ; qu’il en est de même relativement à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé ou encore de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
Attendu que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé devait être placé en centre de rétention sur la base d’éléments impropres à caractériser l’existence d’un risque de fuite tel qu’il suppose son placement en centre de rétention et non sous assignation à résidence alors que cette dernière mesure constitue le principe et non l’exception en la matière et ce, alors même qu’il dispose d’un domicile fixe dont le caractère familial est affirmé par l’intéressé tout au long de sa retenue administrative sans pouvoir être démenti par l’autorité préfectorale et corroboré par les éléments produits en cours d’audience ; qu’en outre, en retenant l’existence de risques de fuite au regard de l’irrespect dès après le 16/09/24, alors même que l’intéressé rapporte la preuve ce jour de 4 pointages courant octobre 2024 avant de quitter la région bordelaise, d’une mesure d’assignation à résidence datant du mois de septembre 2024, l’administration n’a pas procédé à un examen actualisé de sa situation, de sorte qu’aucun risque de fuite particulier n’est suffisamment caractérisé par l’administration de manière actuelle et réelle, l’intéressé rapportant la preuve d’avoir respecté courant octobre son assignation à résidence, outre le fait que la constitution de sa cellule familiale renforce d’autant une moindre perspective de fuite.
Qu’en outre, la justification des démarches entreprises légalement aux fins d’obtention de son passeport et connue de l’administration au moment de son placement en rétention (récépissé du 04/12/24), vient de plus fort attester de l’absence de risque de fuite et de ses démarches envers son administration natale afin de pouvoir quitter régulièrement le pays à la faveur de l’obtention d’un passeport à défaut de titre de séjour.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef.
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, lequel entache de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/01/25, reçue le 02/02/25 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [E] [D] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL et RG 25/418, sous le numéro RG unique N° RG 25/00417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGL ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [E] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [E] [D] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.