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TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03266


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Date
31/01/2025
Numéro
24/03266
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a11600072c53c9d62b3d39

Texte de la décision

5,806 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03266 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52H

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [K] [O], non comparante, représentée par Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [R] [I], comparant en personne, assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [W] [R] [I]
née le 24 Juillet 2013
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [O] et [J] [R] [I]
MDMPH [Localité 5]
Me Arnaud BOUILLET, vestiaire : 461
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16/10/2024, Madame [O] [K] et Monsieur [R] [I] [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/04/2024 prise à l'égard de leur fils [W] qui a notamment :

- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/11/2023 au 31/08/2026,
- rejeté une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS),
- attribué une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ([9]) valable du 10/04/2024 au 31/08/2026,
- attribué une orientation vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) valable du 10/04/2024 au 31/08/2026,
- attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 9 heures hebdomadaires du 10/04/2024 au 31/08/2026, dans l'attente de l'accueil en DIME,
- attribué une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 10/04/2024 au 31/08/2028,
- rejeté la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Monsieur [R] [I] [J] et son fils [W] ont comparu assistés par leur avocat, Maître BOUILLET Arnaud, qui représente Madame [K] [O] absente.

- [W] est né le 24/07/2013. Il a 11 ans et demi. Il est non verbal.

- Monsieur [R] [I] explique qu'à [Localité 7], [W] ne parlait pas. Un TSA a été diagnostiqué. Il prend du Slényto pour dormir. Au début, en primaire, il allait à l'école de 8h30 à 16h30 mais au collège, ils disent qu'il n'arrive pas à suivre. Il ne parle pas, il ne comprend pas à part la musique et les arts plastiques. Il a un AESH. Il est sur liste d'attente pour l'IME et il y a quatre ans d'attente. Il demande un ULIS-TSA dans l'attente de l'IME et le [9] pour les examens. Il est suivi au Vinatier. Il est agent de ménage. [W] n'a pas encore été hospitalisé en hôpital de jour au [10], il est suivi par HFME. Il est au collège [8] à [Localité 4]. Dans son école précédente, l'école [6] à [Localité 4] en CM2, il y avait une ULIS.

- Maître BOUILLET précise que [W] allait à l'ULIS en CM2 de temps en temps. Il y a une ULIS au collège [8] à [Localité 4].

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [W] confiée au Docteur [V] [P], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Monsieur [R] [I] [J] et son conseil qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [K] et Monsieur [R] [I] [J] pour leur fils [W] ;

- ORDONNE l'orientation de [W] en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible ;

- ORDONNE si possible l'accueil de [W] auprès de l'ULIS du collège [8], [Adresse 2] à [Localité 4] ;

- ACCORDE, pour l'accueil de [W] en ULIS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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