Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03261


Vérifier : TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
24/03261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a11601072c53c9d62b3d49

Texte de la décision

4,985 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03261 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5ZY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [O] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [O] [C] [Y]
né le 18 Octobre 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [O] [C] [U]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10/01/2024 prise à l'égard de son fils [Y] qui a notamment :

- rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu.

- [Y] est né le 18/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il avait redoublé une fois. Il est en ULIS et il va en inclusion pour l'anglais ; il y va seul. Il va en inclusion pour les mathématiques, en EMC et en histoire.

- Madame [O] [C] [U] explique qu'il a redoublé la grande section. Il a une petite sœur prénommée [E] qui a 8 ans. Il ne sait pas écrire normalement et il n'arrive pas à lire une phrase ou un mot complet. Les droits se sont terminés en septembre 2023 mais le maître l'a gardé en ULIS cette année à l'école [5] à [Localité 7]. Le début de l'année a été très difficile et il a commencé un traitement de Strattera et il commence à travailler mieux, à se poser le matin. Il avait un AESH en classe normale ; il y a deux AESH dans l'ULIS qui l'aident. Il va chez le psychologue au CMP et pour la psychomotricité, c'est à HFME une fois par semaine. Actuellement, elle cherche un orthophoniste. Le psychologue du CMP l'a mis sur liste d'attente pour l'orthophoniste. Elle souhaiterait l'intervention du SESSAD même s'il y a de l'attente. Au CMP, il y a deux ans d'attente. Elle attend une réponse pour deux séances par semaine en hôpital de jour à HFME.

- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Y] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] [U] [Z] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] [U] [Z] pour son fils [Y] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

- ORDONNE l'orientation d'[Y] en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) notamment pour son passage au collège ;

- ORDONNE l'accueil d'[Y] auprès de l'ULIS de l'école primaire [5] [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu'à la fin du cycle en cours.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.