TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 21/00603
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [B] [N]
N° RG 21/00603 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXB6
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [B] [N] ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) à compter du 1er janvier 1999 au titre de son activité de professeur de tennis à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 23 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 25 mars 2021, monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 12 mars 2021.
Cette contrainte, d'un montant de 2 295,72 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 (2 030 euros), outre les majorations de retard afférentes (265,72 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 2 295,72 euros, de condamner monsieur [B] [N] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Au soutien de cette demande, l'URSSAF Île-de-France indique notamment que monsieur [B] [N] ne justifie pas de l'envoi d'une demande d'exonération de cotisations pour cause d'incapacité d'exercice dans les conditions statutaires et qu'il demeure par conséquent tenu au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, monsieur [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de son opposition, monsieur [B] [N] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Monsieur [B] [N] indique avoir connu de graves problèmes de santé diminuant ses capacités physiques notamment au cours de l'année 2019 et indique avoir effectué auprès de l'organisme une demande d'exonération de cotisations pour incapacité d'exercice sur le fondement de l'article 3.11 des statuts de la CIPAV, en vain.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
1.1. Sur la demande d'exonération de cotisations pour incapacité d'exercice
Selon l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
L'article 3.11 des statuts de la CIPAV prévoit que l'adhérent reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, est exonéré du paiement de la cotisation. Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante. L'exonération est annuelle et comporte l'attribution des points de la classe 1.
En l'espèce, monsieur [B] [N] n'a joint à son recours aucune pièce de nature à justifier qu'il s'est trouvé en incapacité d'exercice de sa profession durant au moins six mois consécutifs, ni qu'il a formulé une demande d'exonération de cotisations pour ce motif avant le 31 mars 2020.
Monsieur [B] [N] sera par conséquent débouté de sa demande d'exonération de cotisations pour l'année 2019.
1.2. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.2.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2018 (soit 8 747 euros) et s'élève à la somme de 884 euros (tranche 1 : 720 euros ; tranche 2 : 164 euros).
Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2019 à hauteur de 5 954 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 601 euros (tranche 1 : 490 euros ; tranche 2 : 111 euros).
1.2.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l'année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 8 747 euros), le cotisant est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe A, soit 1 353 euros.
Les revenus perçus en 2019 (5 954 euros) ne modifient pas la classe de cotisation.
1.2.3. S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s'élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
1.3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l'année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 265,72 euros au total.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [B] [N] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [B] [N] le 12 mars 2021 pour un montant total de 2 295,72 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l'année 2019 (2 030 euros), outre les majorations de retard afférentes (265,72 euros).
Monsieur [B] [N] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [B] [N] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [B] [N].
Enfin, l'équité ne commande pas de condamner monsieur [B] [N] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [B] [N] le 12 mars 2021 pour un montant de 2 295,72 euros, comprenant 2 030 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès dues pour l'année 2019, outre 265,72 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [B] [N] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 295,72 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [B] [N] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [B] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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