TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00419
Vérifier : TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er février 2025 à 15h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/420;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [I] [V]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, de permanence, Me Valentin CARRERAS
en présence de Mme [O] [C], interprète assermentée en langue arabe,, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 743-12 du ceseda, le questionnement relatif à :
- l’éventuelle inapplicabilité de l’arrêté de placement en rétention, qui prévoit dans son dispositif et sa notification une cessation du maintien en rétention 48 heures après sa notification le 30/01/25 à 15h30, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction le 02/02/25 à 14h58.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [I] [V] été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat de Monsieur [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO et RG 25/420, sous le numéro RG unique N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO.
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 7/11/2023 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 29 février 2024 a notamment condamné Monsieur [I] [V] à une peine de 08 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant deux ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025.
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voir cependant contra Cass 1ère Civ 16/01/2019 rendue antérieurement à l’arrêt de la CJUE susvisé)
Attendu que le dispositif de cet arrêt précise plus particulièrement que la Cour (Grande Chambre) dit pour droit que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée et ce, afin d’assurer « une protection juridictionnelle d’un niveau élevé ». (voir notamment les considérants n°85 à 94).
Attendu que cet arrêt ne limite pas l’intervention du juge judiciaire aux situations dans lesquelles le droit de l’Union serait méconnu par les seules dispositions légales et réglementaires du CESEDA et qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêt qu’il est conforme à la législation nationale ainsi qu’au droit européen qu’il puisse soulever d’office des contestations que la personne placée en rétention pouvait par ailleurs elle-même soulever sans l’avoir cependant fait, l’instauration au bénéfice de cette dernière d’une exclusivité en la matière étant en revanche contraire au droit de l’Union.
Il sera à cet égard relevé que le considérant 88 ne limite en aucun cas l’intervention du juge des libertés et de la détention aux seuls domaines relevant de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union pour peu qu’une condition de légalité du droit de l’Union soit effectivement méconnue lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative. (considérants 86 et 88).
Attendu en effet qu’en matière de contentieux du placement et du maintien en rétention d’un étrangers, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, la CJUE entend souligner spécifiquement que « l’encadrement strict instauré par le législateur de l’Union (…) conduit à une situation qui ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif dans lequel l’initiative et la délimitation du litige appartiennent aux parties » (considérant 92), de sorte que cet arrêt conduit expressément la CJUE à s’écarter du principe d’autonomie procédurale qu’elle a elle-même par ailleurs consacré en d’autres matières communautaires (CJUE 07/06/2007 Van der Weerd) et ce, sans même que la vérification préalable des principes d’équivalence et d’effectivité ne s’impose en la matière.
Attendu que dans ses conclusions écrites (21/06/22) au soutien de la décision rendue par la CJUE le 08 novembre 2022, Monsieur l’Avocat Général Richard DE LA TOUR soulignait qu’appréhender la problématique relative à l’examen d’office par une juridiction nationale d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union « dans le contexte de la rétention des ressortissants de pays tiers, avec pour enjeu la protection du droit à la liberté, permet, dans une large mesure, de renouveler l’approche retenue jusqu’ici. En effet, l’importance de ce droit et le rôle essentiel qu’occupe le juge de la protection de ce dernier conduisent à regarder avec une certaine méfiance les règles procédurales qui restreignent l’office du juge dans ce domaine » et concluait qu’une juridiction amenée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un étranger doit vérifier, sur la base des éléments de droit et de fait qu’elle estime pertinents, le respect des règles générales et abstraites qui permettent de l’ordonner, « indépendamment des moyens et des arguments invoqués par ce dernier à l’appui de son recours ».
Attendu que de multiples articles de doctrine (voir notamment Revue Trimestrielle de Droit Européen 2023 p 127 S. BARBOU DES PLACES / Revue critique de droit international privé 2023 p351 T. FLEURY GRAFF et I. GIAUFFRET / AJDA 2022 p2343 P. BONNEVILLE C. GÄNSER et A. ILJIC, conseillers référendaires à la CJUE / Recueil Dalloz 2023 p200 O. BOSKOVIC, S. CORNELOUP, F. JAULT-SESEKE, N. JOUBERT et K.PARROT) analysent en ce sens la portée de l’arrêt précité et font le constat qu’il existe une certaine réticence prétorienne à l’application de ces nouveaux principes en soulignant des positions « discutables » (T. FLEURY GRAFF) au regard de la solution européenne (voir par exemple CA ROUEN 09/12/22, CA AIX EN PROVENCE 15/02/23, CA MONTPELLIER 09/01/23 et CA LYON 05/03/24) que ne reprennent en revanche pas d’autres juridictions de même degré (voir notamment la position réitérée de la CA DOUAI des 21/04/23, 24/11/23, 24/12/23, 18/06/24, 29 et 31/08/24 et celle de la CA AIX EN PROVENCE des 07/03/23, 01/10/24 et 24/10/24 et de la CA de METZ du 10/10/24, notamment).
Attendu qu’en entendant soulever d’office, en application des dispositions de l’arrêt de la CJUE précité, un moyen tiré de l’éventuelle légalité ou applicabilité de l’acte administratif plaçant l’étranger en situation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne saurait excéder son office, s’agissant de dispositions immédiatement et impérativement applicables en droit interne, sous la réserve qu’une ou plusieurs dispositions découlant du droit de l’Union aient été légalement méconnues en l’espèce.
Attendu que, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est, de ce fait, circonscrit aux règles posées par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code ainsi qu’à l’appréciation des risques de fuite prévu par l’article L 612-3 de ce même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, outre celles relatives à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L 741-4 de ce code ; que les dispositions précitées, exception faite de celle relative au critère tenant à la menace pour l’ordre public, découlent notamment de l’application du droit de l’Union, et plus particulièrement des articles 7§4 et 15 de la Directive 2008-115-CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ce que ce dernier article prévoit notamment que la rétention est ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède in fine qu’en procédant au contrôle de la régularité des moyens de légalité interne et externe de la décision administrative de placement en rétention, le juge judiciaire s’assure de manière effective et concrète qu’une telle décision comporte bien « les motifs de fait et de droit » sans méconnaître les prescriptions découlant du droit de l’Union.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
Attendu qu’interrogé par le président d’audience, le conseil de Monsieur [V] a indiqué qu’il s’appropriait oralement ce moyen, outre ceux présentés par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES aux termes de sa requête.
Sur l’irrégularité de la mesure de placement en rétention à compter du 01/02/25 à 15h30 :
Attendu qu’il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention du 30/01/25 notifié le jour même à 15h30 indique expressément dans son dispositif que le placement en rétention de l’intéressé est ordonné pour «une durée de quarante-huit heures à compter de l’heure de notification de la présente décision» (article 1) et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de procéder à l’éventuelle rectification d’erreur matérielle d’un acte administratif pour assurer postérieurement sa régularité.
Qu’il doit être constaté que les effets de cet acte administratif ont cessé à l’issue du délai de 48 heures à compter de sa notification, c’est-à-dire en l’espèce le 01/02/25 à 15h30, de sorte que la saisine de la présente juridiction le 02/02/25 à 14h58, intervenue postérieurement, n’a pu avoir pour effet de permettre le maintien de l’intéressé en rétention jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation.
II- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er février 2025, reçue le 1er février 2025, Monsieur [I] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats.
Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’a plus d’intérêt à agir, l’irrégularité de son placement en rétention depuis le 01/02/25 à 15h30 ayant été constatée, en conséquence de quoi il convient de dire n’y avoir plus lieu à l’examen des demandes présentées de ce chef qui tendent principalement à voir levée la mesure de rétention aux motifs de l’irrégularité initiale de l’arrêté de placement.
III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2025, reçue le 02 février 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’absence d’effet de la décision de placement en rétention ci-avant retenue depuis le 01/02/25 à 15h30, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [I] [V], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO et RG 25/420, sous le numéro RG unique N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGO ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [I] [V] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [V] irrégulière pour être privée d’effet depuis le 01/02/25 à 15h30 ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [I] [V] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [I] [V] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [I] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.