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TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 23/01245


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Date
03/02/2025
Numéro
23/01245
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a11605072c53c9d62b3db4

Texte de la décision

12,110 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Société SAS [3] ([5])

N° RG 23/01245 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFLH

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

Société SAS [3] ([5]),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
Société SAS [3] ([5])
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, la société [3] ([5]) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 13 mars 2023.

Cette contrainte d'un montant de 186 667 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 185843,28 euros (177 899,28 euros de cotisations sociales et 7 944 euros de majorations de retard afférentes), outre les frais de signification de la contrainte.

Aux termes de sa requête déposée lors de l'audience du 4 novembre 2024, la société [3] ([5]) demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte

Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date ; (…) si l'acte doit être signifié, les nom, prénom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Conformément à l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.

Enfin, l'acte de signification du commissaire de justice, officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux, cette force probante s'appliquant notamment aux mentions contenues dans l'acte.

En l'espèce, ainsi que le souligne justement la société [3], l'adresse reportée sur l'acte de signification de la contrainte est " [Adresse 2], à [Localité 4] " et ne correspond pas à l'adresse de son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Pour autant, il résulte des mentions afférentes aux modalités de remise de l'acte que le commissaire de justice s'est effectivement rendu au siège social de la société et qu'il a pu constater la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, ainsi que de la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble, confirmant que le destinataire absent demeure bien à l'adresse de signification.

Ces vérifications effectives décrites par le commissaire de justice permettent de considérer que la mention erronée de l'adresse du siège social figurant sur l'acte n'a pas empêché le celui-ci de se rendre à l'adresse exacte du destinataire de l'acte, de sorte que la mention erronée de l'adresse s'analyse en réalité en une simple erreur matérielle qui n'a causé aucun grief à la société [3] et n'est en conséquence pas susceptible d'atteindre la validité de l'acte de signification.

Il y a donc lieu de débouter la société [3] de sa demande de nullité dudit acte.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

L'article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d'irrégularité de l'acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l'organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.

Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l'URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.

En l'espèce, l'URSSAF Rhône Alpes justifie avoir adressé à la société [3] quatre mises en demeure.

La première mise en demeure datée du 9 novembre 2022 vise les cotisations sociales dues au titre des mois de juillet, août et septembre 2022 (28 688 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 490 euros) pour un montant total de 30 178 euros et a été remise contre signature à la société [3] le 10 novembre 2022 (pièces n° 1 et 2 de l'URSSAF).

La deuxième mise en demeure datée du 5 décembre 2022 vise les cotisations sociales dues au titre du mois d'octobre 2022 (14 008 euros) outre les majorations de retard afférentes (728 euros) pour un montant total de 14 736 euros et a été remise contre signature à la société [3] le 7 décembre 2022 (pièces n°3 et 4 de l'URSSAF).

La troisième mise en demeure datée du 6 janvier 2023 vise les cotisations sociales du mois de novembre 2022 (9 840 euros) outre les majorations de retard afférentes (511 euros) pour un montant total de 10 351 euros et a été remise contre signature à la société [3] le 12 janvier 2023 (pièces n° 5 et 6 de l'URSSAF).

Enfin, une quatrième mise en demeure datée du 19 janvier 2023 vise les cotisations sociales des mois de décembre 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et juillet 2022 (147 419 euros) outre les majorations de retard afférentes (5 215 euros) et déduction faite des sommes réglées (19 652 euros), soit un solde de 132 982 euros, remise contre signature à la société [3] le 20 janvier 2023 (pièces n° 7 et 8 de l'URSSAF).

Par ailleurs, le tribunal relève que les mises en demeure précitées, comme la contrainte litigieuse qui y fait expressément référence, mentionnent la cause des sommes réclamées ("rejet du titre de paiement par la banque " ou " absence de versement " ou " insuffisance de versement "), la nature des cotisations réclamées (" régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS "), la période à laquelle ces cotisations se rapportent ainsi que le montant des sommes réclamées au titre de chacun des mois susvisés.

Il en résulte que les mentions figurant dans les quatre mises en demeure précitées, auxquelles la contrainte litigieuse fait expressément référence, permettaient à la société [3] de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligations envers l'URSSAF Rhône Alpes.

En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

L'URSSAF Rhône Alpes verse aux débats un état actualisé du compte de la société [3] (pièce n°13) qui n'est pas sérieusement contesté par cette dernière, tenant compte des règlements effectués depuis la signification de la contrainte litigieuse.

Il y a donc lieu de valider la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 3 mars 2023 et signifiée à la société [3] le 13 mars 2023 pour un montant de 185 843,28 euros, comprenant 177 899,28 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de décembre 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, octobre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022, outre 7 944 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

4. Sur les frais de signification de la contrainte

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [3] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 3 mars 2023 et signifiée à la société [3] ([5]) le 13 mars 2023 pour un montant actualisé de 185 843,28 euros, comprenant 177 899,28 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de décembre 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022, outre 7 944 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;

CONDAMNE en conséquence la société [3] ([5]) à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 185 843,28 euros ;

MET A LA CHARGE de la société [3] ([5])les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE la société [3] ([5]) aux dépens ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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