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TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03268


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Date
31/01/2025
Numéro
24/03268
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a11609072c53c9d62b3e12

Texte de la décision

4,807 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03268 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52R

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON, accompagnée de Monsieur [C] [E]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [E]
né le 06 Mai 2023
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [B]
MDMPH [Localité 3]
Me Laurie ROUXEL, vestiaire : 1924
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/10/2024, Madame [B] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15/05/2024 prise à l'égard de son fils [G] qui a notamment :

- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % valable du 01/02/2024 au 31/01/2027, sans complément.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [B] [D] et son fils [G] ont comparu assistés par leur avocate, Maître ROUXEL Laurie et accompagnés de Monsieur [C] [E].

- [G] est né le 06/05/2023. Il a 1 an et demi.

- Madame [B] [D] explique qu'actuellement, ils n'ont pas de frais car il y a l'ALD. Elle a demandé un complément avec l'assistante sociale. Il y a entre deux et trois rendez-vous par semaine au CAMSP et elle ne peut reprendre son travail. Elle était assistante de vie à mi-temps et elle été licenciée pour inaptitude.

- Monsieur précise qu'il est en arrêt maladie à cause d'un accident du travail.

- Maître [V] soutient que l'AEEH a été obtenue le 30/05/2024 et qu'il n'y a pas eu de réponse au RAPO pour le complément. La demande pour une CMI mention Stationnement n'est pas soutenue. L'accompagnement ne lui permet pas de reprendre un emploi à temps plein. La sœur aînée a besoin d'accompagnements multiples également. Madame est en congé parental.

- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [G] confiée au Docteur [H] [A], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [D], de son avocate et de Monsieur [E] [C] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [D] pour son fils [G] ;

- CONSTATE que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention " stationnement " n'est pas soutenue ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 80 % ;

- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [B] [D] pour son fils [G].

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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