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TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00421


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00421
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a11609072c53c9d62b3e26

Texte de la décision

19,327 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00421 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 février 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [B] [M]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [W], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 743-12 du ceseda, le questionnement relatif à :
- l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, qui ne comporte aucune mention relative à l’éventuelle vulnérabilité de l’intéressé ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [B] [M] a été entendu en ses explications ;

Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [M], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois a été prise et notifiée à Monsieur [B] [M] le 21 juillet 2024.

Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025.

Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION

Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.

Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicables en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative et ce, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été invoquée par l’intéressé. (voir cependant contra Cass 1ère Civ 16/01/2019 rendue antérieurement à l’arrêt de la CJUE susvisé)

Attendu que le dispositif de cet arrêt précise plus particulièrement que la Cour (Grande Chambre) dit pour droit que l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée et ce, afin d’assurer « une protection juridictionnelle d’un niveau élevé ». (voir notamment les considérants n°85 à 94).

Attendu que cet arrêt ne limite pas l’intervention du juge judiciaire aux situations dans lesquelles le droit de l’Union serait méconnu par les seules dispositions légales et réglementaires du CESEDA et qu’il résulte des termes mêmes de cet arrêt qu’il est conforme à la législation nationale ainsi qu’au droit européen qu’il puisse soulever d’office des contestations que la personne placée en rétention pouvait par ailleurs elle-même soulever sans l’avoir cependant fait, l’instauration au bénéfice de cette dernière d’une exclusivité en la matière étant en revanche contraire au droit de l’Union.

Il sera à cet égard relevé que le considérant 88 ne limite en aucun cas l’intervention du juge des libertés et de la détention aux seuls domaines relevant de la non-conformité du droit interne au droit de l’Union pour peu qu’une condition de légalité du droit de l’Union soit effectivement méconnue lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative. (considérants 86 et 88).

Attendu en effet qu’en matière de contentieux du placement et du maintien en rétention d’un étrangers, y compris lorsqu’il est ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière, la CJUE entend souligner spécifiquement que « l’encadrement strict instauré par le législateur de l’Union (…) conduit à une situation qui ne s’apparente pas à tous égards à un contentieux administratif dans lequel l’initiative et la délimitation du litige appartiennent aux parties » (considérant 92), de sorte que cet arrêt conduit expressément la CJUE à s’écarter du principe d’autonomie procédurale qu’elle a elle-même par ailleurs consacré en d’autres matières communautaires (CJUE 07/06/2007 Van der Weerd) et ce, sans même que la vérification préalable des principes d’équivalence et d’effectivité ne s’impose en la matière.

Attendu que dans ses conclusions écrites (21/06/22) au soutien de la décision rendue par la CJUE le 08 novembre 2022, Monsieur l’Avocat Général Richard DE LA TOUR soulignait qu’appréhender la problématique relative à l’examen d’office par une juridiction nationale d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union « dans le contexte de la rétention des ressortissants de pays tiers, avec pour enjeu la protection du droit à la liberté, permet, dans une large mesure, de renouveler l’approche retenue jusqu’ici. En effet, l’importance de ce droit et le rôle essentiel qu’occupe le juge de la protection de ce dernier conduisent à regarder avec une certaine méfiance les règles procédurales qui restreignent l’office du juge dans ce domaine » et concluait qu’une juridiction amenée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un étranger doit vérifier, sur la base des éléments de droit et de fait qu’elle estime pertinents, le respect des règles générales et abstraites qui permettent de l’ordonner, « indépendamment des moyens et des arguments invoqués par ce dernier à l’appui de son recours ».

Attendu que de multiples articles de doctrine (voir notamment Revue Trimestrielle de Droit Européen 2023 p 127 S. BARBOU DES PLACES / Revue critique de droit international privé 2023 p351 T. FLEURY GRAFF et I. GIAUFFRET / AJDA 2022 p2343 P. BONNEVILLE C. GÄNSER et A. ILJIC, conseillers référendaires à la CJUE / Recueil Dalloz 2023 p200 O. BOSKOVIC, S. CORNELOUP, F. JAULT-SESEKE, N. JOUBERT et K.PARROT) analysent en ce sens la portée de l’arrêt précité et font le constat qu’il existe une certaine réticence prétorienne à l’application de ces nouveaux principes en soulignant des positions « discutables » (T. FLEURY GRAFF) au regard de la solution européenne (voir par exemple CA ROUEN 09/12/22, CA AIX EN PROVENCE 15/02/23, CA MONTPELLIER 09/01/23 et CA LYON 05/03/24) que ne reprennent en revanche pas d’autres juridictions de même degré (voir notamment la position réitérée de la CA DOUAI des 21/04/23, 24/11/23, 24/12/23, 18/06/24, 29 et 31/08/24 et celle de la CA AIX EN PROVENCE des 07/03/23, 01/10/24 et 24/10/24 et de la CA de METZ du 10/10/24, notamment).

Attendu qu’en entendant soulever d’office, en application des dispositions de l’arrêt de la CJUE précité, un moyen tiré de l’éventuelle légalité de l’acte administratif plaçant l’étranger en situation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne saurait excéder son office, s’agissant de dispositions immédiatement et impérativement applicables en droit interne, sous la réserve qu’une ou plusieurs dispositions découlant du droit de l’Union aient été légalement méconnues en l’espèce.

Attendu que, s’agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est, de ce fait, circonscrit aux règles posées par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code ainsi qu’à l’appréciation des risques de fuite prévu par l’article L 612-3 de ce même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, outre celles relatives à la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger, conformément aux dispositions de l’article L 741-4 de ce code ; que les dispositions précitées, exception faite de celle relative au critère tenant à la menace pour l’ordre public, découlent notamment de l’application du droit de l’Union, et plus particulièrement des articles 7§4 et 15 de la Directive 2008-115-CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en ce que ce dernier article prévoit notamment que la rétention est ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède in fine qu’en procédant au contrôle de la régularité des moyens de légalité interne et externe de la décision administrative de placement en rétention, le juge judiciaire s’assure de manière effective et concrète qu’une telle décision comporte bien « les motifs de fait et de droit » sans méconnaître les prescriptions découlant du droit de l’Union.

Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.

Attendu qu’interrogé par le président d’audience, le conseil de Monsieur [S] a indiqué qu’il n’avait pas connaissance qu’une requête ait été déposée par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES.

Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut d’examen de la situation de vulnérabilité :

Attendu qu’il convient de constater que si l’arrêté de placement en rétention du 30/01/25 ne comporte aucune mention relative à la situation de vulnérabilité de Monsieur [B] [M] ou même à son strict examen, il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que l’autorité administrative relève qu’elle n’était pas tenue, au cas d’espèce, de procéder à un tel examen dans la mesure où l’intéressé n’avait pas fait connaître le moindre problème de santé durant sa garde à vue ni renseigné en ce sens l’évaluation relative à son éventuelle vulnérabilité, ce qu’il confirme volontiers à l’audience de ce jour.

Qu’en conséquence, l’examen de moyen soulevé d’office ne pourra prospérer plus avant.

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l'intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé avoir vu un médecin en rétention mais n’avoir aucun problème particulier de santé. Il précise avoir eu des contacts téléphoniques avec sa femme. Il indique enfin qu’il comptait se rendre en Espagne par ses propres moyens avec sa femme s’il devait être libéré. Il indique qu’il fait l’objet d’un placement en rétention pour la première fois de sa vie.

Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [B] [M] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.

Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction autre que pour le moyen susvisé.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France, outre qu’il n’a pas respecté trois récentes mesures d’assignation à résidence en date des 21/07/24, 03/09/24 et 21/11/24.

Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 30 janvier 2025.

Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.

Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [B] [M] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.

En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [B] [M] pour une durée de vingt-six jours ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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