TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Février 2025
DEMANDEURS
S.A.S. ORMYLIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0538, et par Me Cédric MONTFORT, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 26 décembre 2023, la Sas Ormylia et M. [X] [T] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 août 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ouverte suite à la plainte des demandeurs devant la Commission européenne enregistrée sous la référence CHAP (2020)0352 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2024, la Sas Ormylia et M. [X] [T] sollicitent les mêmes demandes.
Par avis du 30 décembre 2024, le ministère public ne s'est pas déclaré opposé à la demande de sursis à statuer formulée par les parties.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 3 février 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
En l'espèce, l'issue de la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée devant la Commission européenne est déterminante sur l'issue de la présente procédure. Les parties s'accordent à solliciter le sursis à statuer dans cette attente.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ouverte suite à la plainte de la Sas Ormylia et de M. [X] [T] devant la Commission européenne enregistrée sous la référence CHAP (2020) 0352 ;
RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 23 juin 2025 à 14h pour justifier de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance.
Faite et rendue à Paris le 03 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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