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TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00370


Vérifier : TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/00370
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67a1185c072c53c9d62b4304

Texte de la décision

12,104 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00370 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMB

N° MINUTE : 25/00070

DEMANDEUR :
[Z] [T]

DEFENDEURS : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES S.A. LA BANQUE POSTALE CF

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T]
7 IMPASSE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS 18
comparant en personne

DÉFENDERESSES

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2024, M. [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Le 16 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [Z] [T] sur 1 mois, afin qu'il affecte durant ce pallier l'épargne qu'il détient à hauteur de 4000 euros au paiement de ses dettes, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 1148,13 euros.

Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 31 mai 2024 au guichet de la Banque de France.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi décidé par le juge pour permettre la reconvocation du débiteur à sa nouvelle adresse, compte-tenu de son déménagement dont il avait avisé le tribunal.

À l'audience de renvoi du 2 décembre 2024, M. [Z] [T], comparant en personne, sollicite du juge qu'il efface l'ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il indique que la somme de 4000 euros qu'il détenait sur son compte bancaire a fait l'objet d'une saisie attribution pour le compte d'ACTION LOGEMENT, et qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 5 décembre 2024, M. [Z] [T] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, M. [Z] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [Z] [T] est né en 1972, qu'il est sans emploi depuis 2021, qu'il a été reconnu travailleur handicapé, qu'il est marié et a 5 enfants, que son épouse et ses enfants vivent au Mali, qu'il vit seul en France, et qu'il est hébergé dans une résidence sociale gérée par l'association Parme.

Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit :
- allocation de retour à l'emploi : 780 euros en moyenne ;
- aide personnalisée au logement : 231 euros ;
soit un total d'environ 1011 euros.

S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Les charges mensuelles de M. [Z] [T] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- redevances charges comprises : 481 euros ;
soit un total de 1106 euros.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.

À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 111 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 900 euros.

À défaut de capacité de remboursement, la situation de M. [Z] [T] ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.

En outre, aucun élément ne permet d'espérer une amélioration significative de sa situation financière dans les deux années à venir, de sorte que les conditions pour que soit prononcée une suspension de l'exigibilité des créances n'apparaissent pas réunies.

Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.

Par ailleurs selon les déclarations de l'intéressé, il ne dispose d'aucun bien immobilier, d'aucune épargne, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative. Le débiteur ne détient donc aucun actif réalisable. M. [Z] [T] justifie en particulier que la somme de 4000 euros qu'il détenait sur son compte bancaire lors du dépôt de son dossier de surendettement a fait l'objet d'une saisie-attribution d'un montant de 3937,05 euros le 19 mars 2024.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [Z] [T] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Z] [T] ;

CONSTATE que la situation de M. [Z] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z] [T] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;

RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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