TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00355
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRS
N° MINUTE : 25/00011
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT
DEFENDEURS :
[J] [B]
[X] [Z] [H]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société CAISSE DES ECOLES
Société CENTRE D’ACCEUIL ET DE SOINS HOS
Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
S.A. TOTAL ENERGIES
Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
Société SFR MOBILE
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS
représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
13 rue des Périchaux
Escalier 8 1er étage Porte 263
75015 PARIS
comparant en personne
Madame [X] [Z] [H]
13 rue des Périchaux
Escalier 8 1er étage Porte 263
75015 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CAISSE DES ECOLES
154 rue Lecourbe
75015 PARIS
non comparante
Société CENTRE D’ACCEUIL ET DE SOINS HOS
403 av de la republique
92000 NANTERRE
non comparante
Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
35 RUE CLAUDE BONNIER
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE - CS 51518
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
167 Avenue Joliot Curie
92010 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 11 avril 2024, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 19 avril 2024 à l'établissement PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 14 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée d'office par le juge étant apparu qu'à la suite d'une omission Mme [X] [Z] [H] n'avait pas été convoquée.
À l'audience de renvoi du 2 décembre 2024, l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, demande au juge de constater que M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les APL devraient être rétablies prochainement, qu'un dossier F.S.L. pourrait être déposé, et que Mme [X] [Z] [H] pourrait retrouver des ressources. Il actualise par ailleurs la dette locative à la somme de 7974,11 euros au 20 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
De leur côté, M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H], comparants en personne, demandent au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission à leur bénéfice. Après avoir exposé leur situation, ils mettent en avant les efforts et la bonne volonté qu'ils ont toujours manifestés à l'égard de leur bailleur.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l'établissement PARIS HABITAT - OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
L'article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 5994,52 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 20 novembre 2024 suivant lequel la dette locative de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] au titre de leurs loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 7974,11 euros (terme d'octobre 2024 inclus).
Les débiteurs ne rapportent pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge leur en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] à la somme de 7974,11 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024 (terme d'octobre 2024 inclus).
En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission dans le tableau des créances actualisées dressé le 11 avril 2024.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [J] [B] est né en 1988, Mme [X] [Z] [H] en 1991, qu'ils vivent en concubinage et ont en commun deux enfants âgés de 4 et 3 ans, que Madame a également un premier enfant âgé de 7 ans issu d'une précédente union, et qu'ils sont locataires. Les débiteurs justifient qu'une reconnaissance de handicap est en cours auprès de la MDPH pour leur enfant âgé de 7 ans, qui bénéficie d'un suivi au CMP, tout comme leur enfant âgé de 4 ans dans une moindre mesure, ce qui mobilise beaucoup leurs parents pour les accompagnements et les rend moins disponibles pour travailler.
Sur le plan professionnel, M. [J] [B] qui exerçait lors du dépôt de son dossier un emploi de chauffeur de poids lourd, travaille désormais comme déménageur en CDD depuis l'été 2024. Ses bulletins de paye font apparaître que les revenus qu'il en tire sont assez irréguliers, à savoir 1271 euros nets en septembre 2024 et 807 euros nets en octobre 2024. Quant à Mme [X] [Z] [H], celle-ci explique avoir été sans activité ces dernières années (à l'exception de la période de juillet 2024 à début septembre 2024 durant laquelle elle a travaillé comme agent de service en CDD), car elle devait s'occuper de ses enfants et notamment de son plus jeune pour laquelle ils ne disposaient d'aucune solution d'accueil, mais que celui-ci étant depuis septembre 2024 scolarisé en petite section de maternelle elle est désormais à la recherche d'un emploi dans la vente ou auprès des personnes âgées.
Les ressources mensuelles des débiteurs s'établissent donc comme suit :
- salaire mensuel net moyen perçu par Monsieur : 1000 euros environ (moyenne calculée à partir des bulletins de paye de septembre et octobre 2024) ;
- prestations CAF : 0 euros ;
Soit un total d'environ 1000 euros.
S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges des débiteurs s'établissent chaque mois comme suit :
- forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1501 euros ;
- forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 284 euros ;
- forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 293 euros ;
- loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 547 euros ;
Soit un total de 2625 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] ne disposent d'aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources.
Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 52 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 948 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de leurs dettes.
Cependant à défaut d'informations contraires émanant de la commission il doit être retenu que les débiteurs sont accessibles à une suspension de l'exigibilité des créances.
Or eu égard à leur âge et la situation qu'ils ont exposée lors de l'audience, il est raisonnable d'espérer que Mme [X] [Z] [H] retrouve une activité professionnelle à court ou moyen terme, ou que M. [J] [B] parvienne à travailler plus régulièrement, et qu'ainsi leurs ressources augmentent significativement.
Une suspension de l'exigibilité des créances devra également être mise à profit par les débiteurs pour entreprendre un suivi social et solliciter le bénéfice de toutes les prestations auxquelles ils peuvent prétendre (ainsi par exemple de l'allocation logement ou des prestations familiales).
Ils pourraient également, le cas échéant, déposer un dossier aux fins de prise en charge d'une partie de leur dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Les débiteurs disposent donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] permet d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois. Leur situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à leur bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à leur profit, et après réévaluation le cas échéant de leur situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 au bénéfice de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] à la somme de 7974,11 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024 (terme d'octobre 2024 inclus) ;
CONSTATE que la situation de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à leur profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de leur situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [B] et Mme [X] [Z] [H] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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