TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00582
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55KS
N° MINUTE : 25/00012
DEMANDEUR :
[H] [P]
DEFENDEUR :
[D] [V] épouse [K]
AUTRES PARTIES :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
6 AV DES CHARTRUX
13004 MARSEILLE
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] épouse [K]
BAT B
27 VILLA SAINT MICHEL
75018 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Mme [D] [V] épouse [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Le 25 juillet 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 30 août 2024 à Mme [H] [P], qui l'a contestée le 7 septembre 2024 suivant cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, la créancière contestante met en avant les difficultés qu'engendrent pour elle une telle décision, compte-tenu de ses propre situation personnelle et financière. Elle fait également valoir que Mme [D] [V] épouse [K] étant âgée de 48 ans et son deuxième enfant étant scolarisé, celle-ci est capacité de trouver un travail et un logement plus adapté à son salaire et à sa situation familiale, et donc de rembourser ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Mme [D] [V] épouse [K] n'ayant pas accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée, conformément aux textes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ladite convocation lui a été renvoyée en lettre simple.
À l'audience du 2 décembre 2024, seule a comparu Mme [H] [P], en personne, qui maintient son recours dans les termes de son courrier de contestation, aux termes desquels il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [D] [V] épouse [K], n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [D] [V] épouse [K] n'ayant pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience (revenue avec la mention " pli avisé non réclamé "), la décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d'opposition que par la débitrice (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [H] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette locative de Mme [D] [V] épouse [K] à l'égard de Mme [H] [P] s'élevait à la somme de 11 553,42 euros d'après le tableau des créances actualisées à la date du 25 juillet 2024.
Mme [H] [P] verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er décembre 2024, suivant lequel la dette locative de Mme [D] [V] épouse [K] au titre des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 12 434,48 euros.
La débitrice, non comparante, se prive de la possibilité de rapporter la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par Mme [H] [P] à l'encontre de Mme [D] [V] épouse [K] à la somme de 12 434,48 euros au titre des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus).
En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [D] [V] épouse [K] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l'état des créances dressé le 25 juillet 2024.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Il convient enfin de rappeler que le bénéfice du traitement d'une situation de surendettement est accordé, selon la loi, en considération de la seule situation du débiteur et non de celle de ses créanciers, quand bien même ces derniers seraient animés d'intérêts légitimes et leur bonne foi avérée.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'adresse qu'elle avait elle-même déclarée à la procédure en application de l'article R.713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ") puis par lettre simple, Mme [D] [V] épouse [K] n'a pas comparu à l'audience du 2 décembre 2024, sans faire connaître de cause d'empêchement.
Elle n'a pas non plus usé de la faculté ouverte par l'article R.713-4 du code de la consommation qui lui permettait d'adresser au tribunal et à ses créancier son argumentation et ses documents justificatifs par écrit.
Le juge saisi ne dispose dès lors d'aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d'établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l'ensemble des débiteurs faisant l'objet d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Elle fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d'irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d'une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien la situation de Mme [D] [V] épouse [K] n'aurait pas évolué depuis l'examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission que la débitrice n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances.
Or il apparaît raisonnable d'espérer que la débitrice, qui a exposé lors du dépôt de son dossier de surendettement travailler à temps partiel en tant qu'animatrice vacataire pour la ville de Paris, en qualité de vacataire, pour un salaire mensuel net estimé par la commission à 123 euros, retrouve à court ou moyen terme une activité professionnelle à temps plein et perçoive donc des ressources plus importantes.
Mme [D] [V] épouse [K] a également justifié lors du dépôt de son dossier avoir accompli des demandes de logement social et avoir été reconnue prioritaire DALO. Son relogement avec un loyer davantage adapté à ses ressources pourrait également permettre de dégager une capacité de remboursement.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Mme [D] [V] épouse [K] permet a minima la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi à plein temps, ainsi qu'une solution de relogement, voire après actualisation de sa situation d'un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de Mme [D] [V] épouse [K] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec la débitrice afin d'actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [H] [P] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 juillet 2024 au bénéfice de Mme [D] [V] épouse [K] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par Mme [H] [P] à l'encontre de Mme [D] [V] épouse [K] à la somme de 12 434,48 euros au titre des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONSTATE que Mme [D] [V] épouse [K] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [D] [V] épouse [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [V] épouse [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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