TJ Paris, 3 févr. 2025, RG 24/00576
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55FZ
N° MINUTE : 25/00062
DEMANDEUR :
[V] [E]
DEFENDEURS :
Société SIP NANTES CENTRE
Société SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société BNP PARIBAS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SIP PARIS CENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
10 RUE SAINT FLORENTIN
75001 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société SIP NANTES CENTRE
2 RUE GAL MARGUERITTE
CS 49219
44092 NANTES CEDEX 1
non comparante
Société SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
87 RUE RICHELIEU
75002 PARIS
non comparante
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante
Société SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, M. [V] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Le 8 août 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [V] [E] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 430 euros.
Cette décision a été notifiée le 14 août 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 9 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seul a comparu M. [V] [E] qui a sollicité que sa dette à l'égard de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE soit fixée à la somme de 24,10 euros (et non 251,85 euros comme retenu par la commission) conformément au jugement du 6 juin 2023, et que sa dette à l'égard du SIP PARIS CENTRE au titre de l'IR 2022 soit fixée à la somme de 627 euros (et non 1953 euros comme retenu par la commission). Après avoir exposé sa situation, il explique que son employeur ne lui verse que sporadiquement son salaire, et pas dans son intégralité, ce qui le met en grande difficulté. Il soutient avoir ainsi perçu au titre de son salaire environ 1000 euros sur le dernier mois, en plusieurs versements, au lieu des 2900 euros net mentionnés sur son bulletin de paie. Le débiteur dit envisager en conséquence de rechercher un autre emploi ou de déposer un référé prudhommal. Il indique en conclusion qu'il ne sait pas quoi demander dans le cadre de la procédure de surendettement, du fait de cette perception très irrégulière de son salaire.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, M. [V] [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
En l'espèce, la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE et le SIP PARIS CENTRE n'ont pas comparu dans la présente instance, et ils n'ont pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Ils échouent donc à rapporter la preuve de leur créance, contestée en son montant, ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
De son côté, M. [V] [E] reconnaît être débiteur :
- à hauteur de 24,10 euros à l'égard de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE ;
- à hauteur de 627 euros à l'égard SIP PARIS CENTRE au titre de l'IR 2022 et 2023.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure :
- la créance détenue par la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE à l'encontre de M. [V] [E] à la somme de 24,10 euros ;
- la créance détenue par le SIP PARIS CENTRE à l'encontre de M. [V] [E] à la somme de 627 euros, au titre de l'IR 2022 et 2023.
En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [V] [E] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que M. [V] [E] est né en 1971, qu'il travaille comme responsable développement en CDI, qu'il est séparé et n'a pas de personne à sa charge, et qu'il est locataire.
S'agissant de ses ressources, si les bulletins de paye de M. [V] [E] font état d'un salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu d'un montant d'environ 2900 euros, néanmoins il ressort de l'examen de ses relevés de compte que son employeur lui a versé :
- un total de 100 euros sur le mois de septembre 2024, en un virement unique le 13 septembre ;
- un total de 1800 euros sur le mois d'octobre 2024, en 6 virements reçus les 4, 9, 23, 24, 29 et 31 octobre ;
- un total de 2600 euros sur le mois de novembre 2024, en 21 virements reçus les 1, 2, 4, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 novembre.
M. [V] [E] verse encore aux débat un écrit émanant du président de la société qui l'emploie, daté du 28 novembre 2024, dans lequel celui-ci fait état des difficultés rencontrées par la société, mentionne un " étalement des versements de rémunération de M. [V] [E] ", et atteste au final que la " dette salariale accumulée vis à vis de M. [V] [E] est de 29 564,75 euros hors congés payés ", et que " les versements sont effectués de façon morcelée et sans échéancier fixe, en fonction des rentrées de trésorerie, tant pour le remboursement de la dette salariale que pour le paiement des salaires en cours ".
Il se trouve ainsi établi que conformément à ce que soutient l'intéressé son salaire ne lui est pas versé régulièrement et en intégralité par son employeur.
Ses ressources mensuelles s'établissent donc comme suit :
- salaire mensuel effectivement perçu par M. [V] [E] : 933 euros (moyenne calculée sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024 à partir de l'examen de ses relevés de compte) ;
soit un total d'environ 933 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [V] [E] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ;
- forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ;
- loyer charges comprises : 1800 euros ;
soit un total de 2666 euros.
Il apparaît ainsi que si l'on examine la situation financière réelle du débiteur, en retenant les montants qui lui sont effectivement versés par son employeur au titre de son salaire, et non les montants figurant sur ses bulletins de paie, celle-ci apparaît bien plus dégradée que ce qu'avait retenu la commission, et que M. [V] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 95 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 838 euros.
Cependant, M. [V] [E] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures (le plan décidé par jugement du 6 juin 2023 n'ayant pas été exécuté, d'après les informations transmises à la présente juridiction) et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances.
Or il apparaît raisonnable d'espérer qu'à court ou moyen terme le salaire auquel M. [V] [E] peut prétendre lui soit effectivement versé, voire qu'il obtienne le paiement de la dette que son employeur a accumulé à son égard à ce titre.
M. [V] [E] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de M. [V] [E] la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente que le débiteur reprenne une activité professionnelle.
Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l'issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à M. [V] [E], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
De même, en cas de retour à meilleure fortune avant l'expiration de ces 24 mois, M. [V] [E] devra impérativement saisir la commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [V] [E] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
- la créance détenue par la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE à l'encontre de M. [V] [E] à la somme de 24,10 euros ;
- la créance détenue par le SIP PARIS CENTRE à l'encontre de M. [V] [E] à la somme de 627 euros au titre de l'IR 2022 et 2023 ;
PRONONCE au profit de M. [V] [E] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 3 février 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d'exécution diligentées à l'encontre de M. [V] [E] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à M. [V] [E] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune avant l'expiration de ces 24 mois, M. [V] [E] devra impérativement saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle,
RAPPELLE qu'à peine de déchéance, M. [V] [E] devra également s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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