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TJ Versailles, 3 févr. 2025, RG 22/05110


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Date
03/02/2025
Numéro
22/05110
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
67a11cc3072c53c9d62b4e76

Texte de la décision

8,726 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025

N° RG 22/05110 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2IK
Code NAC : 2AA

DEMANDERESSE :

Madame [I], [A], [T], [F] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure [Y], [A], [B], [W] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (YVELINES)
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laure COLLIOT de la SCP LGC, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 31 Août 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

[Y], [A], [B], [W] [L] est née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (YVELINES) de Madame [I], [A], [T], [F] [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (78).

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2022, Madame [I] [L] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [L], a fait assigner Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (78), devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.

Le 26 octobre 2022, Monsieur [R] [N] a reconnu l’enfant à la mairie de [Localité 10].

Au terme de ses conclusions n°3 signifiées par RPVA le 3 juin 2024, Madame [I] [L] demande au tribunal, au visa des articles 318-1, 327, 331 et suivants du code civil, de :
- Accueillir Madame [I] [L], représentante légale de l'enfant mineur [Y] [L], en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la déclarer recevable et bien fondée.
En conséquence,
- Juger que Monsieur [R] [N] est le père biologique de [Y], [A], [B], [W] [L] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (78).
- Ordonner la mention de la paternité de Monsieur [R] [N] et du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil et sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant [Y], [A], [B], [W] [L] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (78).
- Juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y] appartient exclusivement à sa mère, au domicile de laquelle sa résidence est fixée.
- Fixer le droit de visite de Monsieur [N] les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h.
- Condamner Monsieur [R] [N] à verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y], une pension alimentaire indexée de 300 € par mois et ce, rétroactivement à la date de naissance de l’enfant.
- Condamner Monsieur [R] [N] au versement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP [11] représentée par Maître Laure COLLIOT, inscrite au Barreau de VERSAILLES, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [L] expose avoir été en couple avec Monsieur [N], que de cette relation est née [Y] [L], que Monsieur [N], après avoir été présent lors de la première échographie, a quitté Madame [L], puis a cessé de donner des nouvelles, revoyant l'enfant à ses 3 mois puis à 17 mois, que toutefois, il s'est toujours comporté avec l’enfant comme son père, ne remettant nullement en cause sa paternité, cette dernière l'appelant papa, et lui réciproquement sa fille. Elle fait valoir que malgré ses multiples demandes en ce sens, il n’a jamais reconnu sa fille et qu’il est dans l'intérêt premier de l'enfant de voir sa filiation paternelle établie, afin qu'une relation solide et pérenne puisse être établie entre eux.

Malgré la reconnaissance effectuée en cours de procédure, elle demande de juger, en application des dispositions de l’article 331 du code civil, que Madame [L] bénéficiera de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, le père n'ayant jamais cru devoir la reconnaître officiellement et Madame [L] ayant toujours tout pris en charge seule. Elle demande que soit fixé un droit de visite de Monsieur [N] les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h et qu’il soit condamné à verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[Y], une pension alimentaire indexée de 300 € par mois, rétroactivement à compter de sa naissance. Elle précise qu’elle est coiffeuse à domicile, actuellement en arrêt, tandis que Monsieur [N] est consultant et qu’il partage sa vie. Elle ajoute qu’il n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille, ce qui justifie sa demande de rétroactivité.

En défense et aux termes de ses conclusions n°3 signifiées par RPVA le 25 avril 2024, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de :
- dire sans objet la demande d’établissement judiciaire de la filiation paternelle de l’enfant [Y] [L] et l’en débouter,
- juger que l’autorité parentale s’exercera exclusivement par la mère sur l’enfant,
- fixer la résidence principale d’[Y] [L] chez la mère,
- dire que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 300 euros par mois,
- débouter Madame [L] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- débouter Madame [L] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- dire que les dépens et frais irrépétibles exposés par les parties demeureront à leur charge.

Monsieur [N] ne conteste pas qu’il est le père de l’enfant et précise qu’à la suite de l’assignation, il a établi un acte de reconnaissance, rendant la demande principale sans objet.

S’agissant des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, il ne s’oppose pas à ce que Madame [L] conserve l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Concernant les modalités de résidence, il relève que Madame [L] ne mentionne pas de droit d’hébergement ni n’évoque la période des vacances scolaires. Il indique s’associer à la demande pour qu’il puisse voir sa fille selon les modalités qui lui seront proposées. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il acquiesce au montant demandé mais s’oppose à la rétroactivité qui est sollicitée, invoquant pour partie la prescription quinquennale et relevant l’inertie de Madame [L] pendant de nombreuses années.

Madame le Procureur de la République n’a pas fait d’observations.

L'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la filiation est établie entre l’enfant [Y], [A], [B], [W] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (YVELINES) et Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (78), du fait de la reconnaissance volontaire effectuée par Monsieur [R] [N] devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] le 26 octobre 2022,

Dit n’y avoir lieu à constater judiciairement la paternité de Monsieur [R] [N] à l’égard de l'enfant [Y], [A], [B], [W] [L], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (YVELINES),

Déboute Madame [I] [L] de sa demande visant à voir mentionner le présent jugement en marge de l'acte de naissance d’[Y], [A], [B], [W] [L],

Dit que le tribunal n’a pas les pouvoirs de statuer sur les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, aux droits de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

Renvoie Madame [I] [L] à mieux se pourvoir,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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