TJ Versailles, 3 févr. 2025, RG 24/03417
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025
N° RG 24/03417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCZT
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [T], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure [Y] [P] [X] [H], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE),
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Fanny BOUCKSON-GALERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [F] [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (CAMEROUN)
demeruant [Adresse 5]
Chez [B] [M]
[Localité 12]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 11]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 07 Juin 2024 reçu au greffe le 11 Juin 2024.
DÉBATS : A l'audience tenue en chmabre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y], [P] [X] [H] est née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE) de Madame [E] [U] [T] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18] (CAMEROUN).
Monsieur [A], [F] [X] [H] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (CAMEROUN) a reconnu l'enfant [Y], [P] [X] [H] le 26 novembre 2021, devant l'officier d'état civil de [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, Madame [E] [U] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [Y], [P] [X] [H], a fait assigner Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (CAMEROUN) et a dénoncé l'assignation à Monsieur [A], [F] [X] [H] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (CAMEROUN), devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.
Au terme de ses conclusions, Madame [E] [U] [T] demande au tribunal de :
- Déclarer la juridiction compétente
- Dire que la loi française est applicable
- Déclarer recevable l'action en recherche de paternité intentée par Mme [E] [U] [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de [Y]
- Donner acte à la demanderesse qu'elle consent à toute expertise d'identification génétique
- Dire que [Y], [P] [X] [H] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine) est l'enfant de Monsieur [I] [L] dont elle portera le nom au lieu et place de celui de [X] [H]
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant
- Partager les dépens
AVANT DIRE DROIT
- Ordonner une expertise biologique
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité, de prélever les empreintes génétiques de :
o [Y], [P] [X] [H] est née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE)
o Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 10] à [Localité 19]
- Dire que Madame [E] [U] [T] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [T] expose qu’avant de rencontrer Monsieur [X] [H], elle a entretenu une brève liaison avec Monsieur [L] ; qu'elle et Monsieur [X] [H] n'avaient jamais douté de la paternité de ce dernier, jusqu'à ce que Madame [U] [T] commence à voir une ressemblance de l'enfant grandissant avec Monsieur [L] ; qu’elle a alors recontacté Monsieur [L] afin de lui faire part de ce doute et que ce dernier avait confirmé des traits de ressemblance avec son autre fille. Elle demande une expertise, en accord avec les deux potentiels géniteurs qui l’ont écrit à l’occasion de la présente procédure sans toutefois vouloir exposer des frais d’avocat, pour que la vérité biologique soit établie.
Ni Monsieur [A] [F] [X] [H] ni Monsieur [I] [L] n’ont constitué avocat, en informant chacun le tribunal par lettres reçues le 25 juin 2024.
L'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l'action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8],
avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les personnes suivantes :
1° L'enfant [Y], [P] [X] [H] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE)
2° Monsieur [A], [F] [X] [H] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 21] (CAMEROUN)
3° Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (CAMEROUN)
* rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de :
Monsieur [A], [F] [X] [H] à l’égard de [Y], [P] [X] [H] ;Monsieur [I] [L] à l’égard de [Y], [P] [X] [H];
ORDONNE le versement par Madame [E] [U] [T] d'une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 20] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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