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TJ Versailles, 3 févr. 2025, RG 20/06167


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Date
03/02/2025
Numéro
20/06167
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
67a11cc8072c53c9d62b4efb

Texte de la décision

7,063 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025

N° RG 20/06167 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWPS
Code NAC : 2AV

DEMANDERESSE :

MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [Z], [E], [T] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93)
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez Madame [U] [F], [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 25 Novembre 2020 reçu au greffe le 01 Décembre 2020.

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

L'enfant de sexe féminin, [P], [N], [A] [Y], est née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) de [Z], [E], [T] [Y] .

Elle a été reconnue par anticipation par monsieur [G] [X] [O], par acte de reconnaissance du 10 décembre 2015 à [Localité 12].

Le 24 octobre 2016, la Préfecture du VAL DE MARNE saisissait le Procureur de CRETEIL d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de l'enfant.

Parallèlement, la Préfecture de l'YONNE saisissait le Procureur de SENS d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de l'enfant [P], [N], [A] [Y] par [G] [X] [O], après que [Z], [E], [T] [Y] avait déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

Par actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 novembre 2020, madame le Procureur de la République de Versailles faisait assigner madame [Z], [E], [T] [Y] et monsieur [G] [X] [O] en leur nom personnel et comme représentants légaux de l'enfant aux fins de voir :
- annuler la reconnaissance de [P], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93), souscrite par [G] [X] [O], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D'IVOIRE), le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12].
- dire que [G] [X] [O] n'est pas le père de l'enfant [P], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93).
- en déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit ;
- condamner solidairement les deux défendeurs aux entiers dépens.

En défense, madame [Z], [E], [T] [Y], représentée par son conseil, demandait au tribunal de rejeter l’action en contestation de paternité. Elle faisait valoir que la paternité d'un enfant ne pouvait être contestée dès lors qu'il était établi que le père avait participé à l'entretien et l'éducation de l'enfant, elle ajoutait que les deux parents se trouvaient en France au moment de la conception de l'enfant et que le procureur ne prouvait pas la situation inverse ; que les éléments produits par le Procureur de la République ne constituaient pas un faisceau d'indices concordants pouvant permettre au tribunal de retenir une présomption de fraude de la part de Mme [Y] et Mr [O] ; que l'argument selon lequel Mr [O] aurait reconnu une dizaine d'enfants de 5 mères différentes, laissant supposer que les reconnaissances auraient été frauduleuses, était inopérant dès lors que Mr [O] n'était devenu français qu'en 2009 alors que 8 de ses enfants sont nés avant cette date ; que par ailleurs, plusieurs de ses enfants vivaient en COTE D'IVOIRE. Elle produisait différents relevés de transferts d'argent de la part de Mr [O], des photos de ce dernier avec l'enfant ainsi qu'une autorisation signée par celui-ci pour une intervention chirurgicale de l'enfant pour démontrer sa participation active à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Monsieur [G] [X] [O], représenté par son conseil, formait les mêmes demandes, faisant siennes les observations de madame [Y].

Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal a dit que le juge français était compétent, que la loi française était applicable, que l'action du Procureur de la République était recevable et il a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur l’enfant [P] [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] et sur monsieur [G] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), afin de vérifier la probabilité de paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant.

L’affaire a été renvoyée en mise en état pour conclusions des parties en ouverture de rapport.

Le 03 juin 2024, le laboratoire d'expertise a rendu un rapport de pré-carence en indiquant l'impossibilité de réaliser le test biologique en raison de la non-présentation de l'enfant [P], [N], [A] [Y] aux fins de réalisation du prélèvement. Est communiqué l’accusé de réception de la première convocation adressée à sa mère, madame [Y], distribuée le 25 mars 2024. La deuxième convocation, adressée par lettre recommandée et par lettre simple, n’a pas été réclamée.

Le 18 octobre 2024, madame le Procureur de la République a requis que les conséquences soient tirées de cette non-présentation de l'enfant à l’expertise et qu'il soit fait droit aux demandes ci-dessus exposées.

Les autres parties n’ont pas conclu en ouverture de ce rapport de carence.

L'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule la reconnaissance de [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) souscrite le 10 décembre 2015 à [Localité 12] par [G] [X] [O] , né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D'IVOIRE) ;

Dit que [G] [X] [O] n'est pas le père de l'enfant [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le nom de l'enfant qui porte déjà le nom patronymique de sa mère, [Y] ;

Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°[Numéro identifiant 3] établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (93);

Condamne in solidum [Z], [E], [T] [Y] et [G] [X] [O] aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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