TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/02615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02615 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN77
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003378 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002346 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [K] [X] et de Madame [T] [I] épouse [X] a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13] (ALGERIE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[Y] [D] [X] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15] (39) ;[B] [N] [X] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 15] (39) ;[C] [X] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 16] (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 14 Décembre 2020, Madame [T] [I] épouse [X] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 04 Juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- déclaré compétent la juridiction de BOURG-EN-BRESSE et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué provisoirement à Madame [T] [I] épouse [X] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules :
- RENAULT Modus à Madame [T] [I] épouse [X],
- RENAULT Twingo et RENAULT Espace à Monsieur [K] [X],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les 2 prêts immobiliers sur le domicile conjugal souscrits auprès du [12], dont les échéances sont de 1245.68 € par mois et 134.98 € par mois, seront pris en charge à titre provisoire par moitié entre les époux, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
- dit que le crédit [11] à hauteur de 237.75 € par mois sera pris en charge à titre provisoire par Madame [T] [I] épouse [X],
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents,
- dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
* tant qu’il n’a pas de logement : les semaines paires du samedi 10h à 13h00
* A compter du jour où le père aura un logement :
- hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19 heures,
- pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
- pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
* les années paires chez le père,
* les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener, au domicile ou chez la nounou,
- fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [K] [X] à servir à Madame [T] [I] épouse [X], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 450€ pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, à raison de 150€ pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, et ce, à compter du 14 décembre 2020, date du dépôt de la requête,
- constaté l'accord des parents pour un partage par moitié des frais liés aux enfants et, en tant que de besoin,
- condamné les parents à se partager par moitié les frais exceptionnels de scolarité, des activités extra-scolaires, des voyages scolaires ainsi que des frais médicaux non-remboursés et restés à charge, engagés pour les enfants, sur accord préalable des parents et sur présentation des justificatifs.
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Madame [T] [I] épouse [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [K] [X] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 11 Septembre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [X],
- dit que Madame [T] [I] épouse [X] devra supporter seule à titre provisoire les échéances des deux crédits immobiliers [12] à compter de l’ordonnance, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [K] [X], à l'égard de [Y] [D] [X], [B] [N] [X] et [C] [X], sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
- les samedis des semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) de 9 heures à 18 heures avec obligation pour le père de respecter les activités extra-scolaires et sportives des enfants et de faire savoir 3 jours avant le droit de visite concerné s'il entend l’exercer,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- dit que le partage des frais afférents aux enfants prévu dans l'ordonnance de non conciliation se fera après accord écrit préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs, en ajoutant les frais de permis de conduire.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [K] [X] le 23 Mai 2024 et par Madame [T] [I] épouse [X] le 12 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 04 Juin 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 Mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,
Dit que la juridiction de BOURG-EN-BRESSE est compétente et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales et dit qu’il sera fait application de la loi française en ce qui concerne le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
ET DE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 13] (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [T] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 Février 2019 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [T] [I],
Déboute Madame [T] [I] de sa demande d’augmenter à 8 jours de délai de prévenance du père concernant l’exercice ou non de son droit de visite,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d'accord entre les parents, le père Monsieur [K] [X] exercera un simple droit de visite sans hébergement à l'égard de [Y] [D] [X], [B] [N] [X] et [C] [X] :
les samedis des semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) de 9 heures à 18 heures avec obligation pour le père de respecter les activités extra-scolaires et sportives des enfants et de faire savoir 3 jours avant le droit de visite concerné s'il entend l'exercer ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur [K] [X] à servir à Madame [T] [I], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 450€ pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants, [Y] [D] [X], [B] [N] [X] et [C] [X] , à raison de 150 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 450 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er février 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais exceptionnels de scolarité, des activités extra-scolaires, des voyages scolaires, des frais médicaux non-remboursés et restés à charge ainsi que les frais de permis de conduire, engagés pour les enfants, [Y] [D] [X], [B] [N] [X] et [C] [X] , après accord écrit préalable des deux parents, et sur présentation des justificatifs,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Me Dalila BERENGER
Me Marjorie MASSONNET
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