TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/02384
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02384 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLA
AFFAIRE : [J] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2].
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2361 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [V] [C] et de Madame [K] [J] épouse [C] a été célébré le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 12] (69) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I] [C] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (74),[T] [U] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (74).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 28 Juillet 2020, Madame [K] [J] épouse [C] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 12 Février 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
- attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [V] [C],
- accordé à Madame [K] [J] épouse [C] un délai jusqu’au 6 juillet 2021 au plus tard pour libérer ces lieux,
- dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] au 6 juillet 2021 au plus tard, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules :
- PEUGEOT 308 à Madame [K] [J] épouse [C],
- PORSCHE Cayenne à Monsieur [V] [C],
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les époux ont une dette CAF concernant un indu à hauteur de 7.000€ que Monsieur [V] [C] règle à titre provisoire selon un échéancier de 300€ par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
- fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [V] [C] à payer à [K] [J] épouse [C] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € pour elle-même à compter de son départ du domicile conjugal en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d’avance,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
à compter du relogement de la mère à proximité du père :
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant,
ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
- dit que pour les vacances scolaires de Noël et d’été :
- le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
- fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à raison de 150 € pour chacun d'eux, à compter du départ de la mère du domicile conjugal, jusqu’à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
- condamné le père à payer la totalité des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursée des deux enfants
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 03 août 2023 remise au greffe le 09 août 2023, Madame [K] [J] épouse [C] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [V] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 12 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [J] épouse [C] le 13 Mai 2024 et par Monsieur [V] [C] le 28 Mai 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 Février 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 51 à 57 de Monsieur [V] [C] ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
ET DE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 12] (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Madame [K] [J] à conserver l'usage du nom de son mari,
Déboute Madame [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 Février 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des deux enfants, [I] [C] et [T] [U] [C], alternativement au domicile de la mère, Madame [K] [J] et du père, Monsieur [V] [C], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant,
ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël et d’été :
- le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déboute Madame [K] [J] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire en contrepartie de la suppression de la prise en charge par l’époux de la totalité des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursée des deux enfants ,
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour les deux enfants ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père Monsieur [V] [C], à servir à la mère, Madame [K] [J], payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [I] [C] et [T] [U] [C] à raison de 150 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 11], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Condamne le père Monsieur [V] [C], à payer la totalité des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés des deux enfants, [I] [C] et [T] [U] [C] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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