TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AM
N° Minute : 25/00058
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 23 janvier 2025,
Concernant :
Monsieur [B] [X]
né le 26 Avril 1987 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 janvier 2025 à :
- Monsieur [B] [X]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [B] [X] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’[2], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 22 janvier 2025 à 20h56 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé en raison d’une rechute, n’ayant pas pris de manière régulière son traitement. Il affirme aller mieux maintenant que c’est le cas et il souhaite sortir, considérant pouvoir prendre seul son traitement et non avec la visite d’un personnel soignant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [B] [X] a été hospitalisé en raison de d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et éléments psychotiques. Il a été retrouvé errant dans la maison d’un particulier à distance de son propre domicile.
Par avis motivé en date du 30 janvier 2025, le Docteur [V] [E] [T] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre relève une amélioration de son état avec un meilleur contact, une anxiété moins envahissante et des réponses plus construites. Le discours demeure toutefois allusif avec beaucoup d’éléments de bizarrerie et le patient présente toujours des moments de dissociation psychotique et des idées délirantes. Il demeure dans l’incapacité de donner un accord éclairé à la poursuite des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 03 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [C] [F] assistée de [N] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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