TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 22/02226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/02226 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB6V
AFFAIRE : [D] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] - CALIFORNIE (USA)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] et de Madame [T] [D] épouse [L] a été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 13] (EGYPTE) et précédé d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 15 janvier 2015 par Monsieur [R], consul général de FRANCE au CAIRE.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [D] [L] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (SUISSE) - [B] [D] [L] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (SUISSE)
Par assignation du 07 Juillet 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 12 Juillet 2022 , Madame [T] [D] épouse [L] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 26 juillet 2022 .
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, et a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Madame [T] [D] épouse [L] ,
- accordé à Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d'expulsion ,
- mis à la charge de Madame [T] [D] épouse [L] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.000 € à son époux au titre du devoir de secours , à compter de la séparation du couple,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- accordé des droits de visite et d'hébergement au père :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures ,
* pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
* pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 100 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 50 € par mois et par enfant .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 25 avril 2023 et 10 juillet 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2022 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de [Localité 10] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (EGYPTE)
ET DE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] - CALIFORNIE (USA)
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 13] (EGYPTE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [T] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 juillet 2022 et non du 10 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [K] [D] [L] et [B] [D] [L] au domicile de la mère, Madame [T] [D] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père , Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] , exercera à l'égard de [K] [D] [L] et [B] [D] [L] son droit de visite et d'hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures ,
pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Déclare irrecevable la demande de la mère d'ajout à la pension alimentaire d'un partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux restant à charge ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L], à servir à la mère, Madame [T] [D] épouse [L] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [K] [D] [L] et [B] [D] [L] , à raison de 50 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ( anciennement huissier de justice),
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [D] [L] et [B] [D] [L] fixée à la charge de Monsieur [J] [Z] [C] [U] [L] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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