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TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/03034


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Date
03/02/2025
Numéro
23/03034
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
67a11f5d072c53c9d62b5415

Texte de la décision

11,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03034 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQGD
AFFAIRE : [J] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [D] [P] et de Madame [K] [J] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (01) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
[F] [L] [E] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (69),[R] [Y] [A] [P] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (69).
Par demande introductive d'instance en date du 12 Octobre 2023 remise au greffe le 19 Octobre 2023, Madame [K] [J] épouse [P] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [D] [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 Octobre 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 03 Mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire du camping-car et du scooter Suzuki à Monsieur [D] [P] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- condamné Madame [K] [J] épouse [P] à payer à [D] [P] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné en accord avec les époux une mesure de médiation familiale,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez leur père du mardi début école des semaines paires et chez leur mère du mardi début école des semaines impaires,
- dit que pour les petites vacances scolaires
→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,
- dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
- dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
- débouté Monsieur [D] [P] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants,
- condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge.

Par courrier du 18 octobre 2024, le médiateur a fait savoir que la médiation familiale avait débuté le 14 octobre 2024 .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [J] épouse [P] le 11 Septembre 2024 et par Monsieur [D] [P] le 04 Novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 03 Mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]

ET DE

Madame [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [K] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Juillet 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence des enfants [F] [L] [E] [P] et [R] [Y] [A] [P] alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père du mardi début école des semaines paires et chez leur mère du mardi début école des semaines impaires,

Dit que pour les petites vacances scolaires :

→ le père accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera les enfants pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires, la première moitié les années paires,

Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :

→ les années impaires chez le père,
→ les années paires chez la mère,

Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des mères chez leur mère et le week-end de la fête des pères chez leur père,

à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge, des enfants [F] [L] [E] [P] et [R] [Y] [A] [P] ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants , rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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