TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 24/00882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00882 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTBX
AFFAIRE : [R] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003579 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 10]
[Localité 8] (PAYS BAS)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Madame [H] [R] épouse [P] et de Monsieur [T] [P] a été célébré le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (01) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [S] [P] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] ,
- [O] [P] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 15] .
Par assignation du 19 mars 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 22 mars 2024, Madame [H] [R] épouse [P] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L'époux défendeur, régulièrement assigné à domicile à sa mère, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 03 décembre 2024 .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [H] [R] épouse [P].
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 03 décembre 2024 .
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 , 238 du Code Civil de :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (MAROC)
ET DE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (71)
mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [H] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [H] [R] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que Madame [H] [R] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [S] [P] et [O] [P] ,
Fixe la résidence habituelle des enfants [S] [P] et [O] [P] au domicile de la mère, Madame [H] [R] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [T] [P], à l'égard de [S] [P] et [O] [P] seront réservés
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [T] [P] , à servir à la mère , Madame [H] [R] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200€ pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [S] [P] et [O] [P] , à raison de 100 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [P] et [O] [P] fixée à la charge de Monsieur [T] [P] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [H] [R] aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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