TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/02958
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/02958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02958 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPG3
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Directeur Industriel
Chez Mme [P] [S], [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [R] [Z] [K] et de Madame [F] [O] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 8] sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
[I] [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9],[Y] [K] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9].
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 07 Décembre 2020, Monsieur [R] [Z] [K] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 28 Mai 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
- attribué à Madame [F] [O] épouse [K] la jouissance provisoire du domicile conjugal,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule AUDI TT à Monsieur [R] [Z] [K] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que le prêt relatif à la toiture sur le domicile conjugal souscrit seule par l’épouse en avril 2021, dont les échéances sont de 268,05 € par mois, sera pris en charge à titre provisoire par Madame [F] [O] épouse [K], à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
- constaté que les époux sont propriétaires en indivision pour la moitié avec les parents de Madame [F] [O] épouse [K] d’un appartement aux Menuires,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 11 Octobre 2023 remise au greffe le 12 Octobre 2023, Monsieur [R] [Z] [K] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [F] [O] épouse [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 Octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [R] [Z] [K] le 22 Mai 2024 et par Madame [F] [O] épouse [K] le 31 Octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 Mai 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024,
Écarte des débats la pièce numérotée 23 de Madame [F] [O] ,
Déboute Monsieur [R] [Z] [K] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce numérotée 22 de Madame [F] [O] ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [R] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
ET DE
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 8]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [F] [O] de sa demande d'autorisation par le juge à conserver l'usage du nom de son mari pendant deux ans à compter du prononcé du divorce,
Constate l'accord de Madame [F] [O] et de Monsieur [R] [Z] [K] pour que celle-ci conserve l'usage du nom de son mari pendant deux ans à compter du prononcé du divorce ,
Déboute Madame [F] [O] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [R] [Z] [K] de sa demande de fixation au 1er Janvier 2016 de la date des effets du divorce quant aux biens ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 août 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.