TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/03155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03155 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQEH
AFFAIRE : [S] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [X] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2023-891 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Z] [D] et de Madame [G] [H] [X] [S] épouse [D] a été célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 13] (MAROC) sans contrat préalable .
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [N] [D] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (01) ,
- [L] [D] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12] (01) ,
- [O] [D] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12] (01) ,
- [K] [D] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (01) .
Par assignation du 25 octobre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 26 octobre 2023 , Madame [G] [H] [X] [S] épouse [D] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L'époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 03 mai 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal ,
- constaté que Madame bénéficiait d’un plan de surendettement de la Commission de l’AIN en date du 09 août 2022, mesures confirmées par jugement du 20 décembre 2022 du Tribunal de Proximité de NANTUA, dans lequel figurent les 2 crédits [16] à hauteur de 410,60 € par mois et de 341,43 € par mois et également la dette locative Dynacité de 5.151 € pour un endettement global de 8.277 € ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- réservé les droits de visite et d'hébergement du père,
- mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 320 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, soit 80 € par mois et par enfant .
Il est expressément renvoyé à l'assignation pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [G] [H] [X] [S] épouse [D] .
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 03 mai 2024 ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
ET DE
Madame [G] [H] [X] [S]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (69)
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 13] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [G] [H] [X] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que Madame [G] [H] [X] [S] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 février 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des quatre enfants [N] [D], [L] [D], [O] [W] et [K] [D] au domicile de la mère, Madame [G] [H] [X] [S] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [Z] [D], exercera à l'égard de [N] [D], [L] [D], [O] [W] et [K] [D] seront réservés ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [Z] [D] , à servir à la mère, Madame [G] [H] [X] [S] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 320 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des quatre enfants, [N] [D] , [L] [D] , [O] [W] et [K] [D], à raison de 80 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 320 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ( anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [G] [H] [X] [S] aux dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile , le présent jugement sera à signifier par le demandeur , le domicile du défendeur étant inconnu.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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