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TJ Bourg-en-Bresse, 3 févr. 2025, RG 23/02753


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Date
03/02/2025
Numéro
23/02753
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
Autre
Id
67a11f5f072c53c9d62b544c

Texte de la décision

6,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02753 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPV7
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [U] [H] épouse [K] [Y]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7] - ILE MAURICE

représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 06 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [Y] [K] et de Madame [U] [H] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (01) après contrat reçu le 02 août 2022 par Maître [Z] [O], Notaire à [Localité 10] (AIN) , portant adoption du régime de la participation aux acquêts .

Deux enfants sont issus de cette union :

- [M] [T] [K] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 3] (01) ,
- [D] [K] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (01) .

Par assignation du 06 février 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 27 février 2023 , Madame [U] [H] épouse [K] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .

Par ordonnance du 12 septembre 2023, l’affaire a été radiée à défaut de production de la première expédition de l’assignation. L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l’épouse par courrier du 19 septembre 2023.

Monsieur [Y] [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 06 septembre 2023 . Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .

Par ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2024 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a rejeté l'exception d'incompétence territoriale internationale et de litispendance soulevée par Monsieur [Y] [K] , a dit la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , et au régime matrimonial , a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE n'était pas compétente à l'égard des enfants ne résidant pas sur le territoire français , Monsieur [Y] [K] n'acceptant pas la compétence du juge français, et a notamment :

- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal ,
- débouté Madame [U] [H] épouse [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ,
- débouté Madame [U] [H] épouse [K] de sa demande visant à mettre à la charge de son époux le remboursement provisoire du crédit immobilier indivis ,
- condamné Madame [U] [H] épouse [K] à rembourser provisoirement le crédit immobilier souscrit le 11 novembre 2010 auprès de la [9] pour l'ancien domicile indivis vendu dont les mensualités sont de 192,98 € , à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ,
- débouté Madame [U] [H] épouse [K] de sa demande de provision pour frais d'instance ,
- dit n'y avoir lieu à désigner un notaire .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 22 mai et 03 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2024 .

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 03 février 2025 .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 12 avril 2024 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ,

Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce , aux obligations alimentaires entre époux , et au régime matrimonial ,

Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE n'est pas compétente à l'égard des enfants ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (42)

ET DE

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (01)

mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [U] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille

Déboute Madame [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 août 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Déboute Madame [U] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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