TJ Créteil, 3 févr. 2025, RG 24/01749
Vérifier : TJ Créteil, 3 févr. 2025, RG 24/01749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01749 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNMQ
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [B] [V] C/ [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
Né le 19 Mai 1981 à CRÉTEIL
demeurant 5, Rue de la Sterne - 91200 ATHIS - MONS
représenté par Maître Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1109
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
Né le 01 Avril 1971 à PARIS
demeurant 2, Rue de Normandi Niémen - 94310 ORLY
Non représenté
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] était propriétaire de l’ensemble des 100 actions de la société TRANSPORT EUROMAT.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Monsieur [B] [V] a cédé la totalité de ses actions à Monsieur [H] [E] pour un prix de 400.000 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a fait citer Monsieur [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 400.000 euros,
- condamner Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [B] [V] a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [H] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 3 février 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 400.000 euros
En vertu de l’article 834 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au cas présent, Monsieur [B] [V] réclame une somme de 400.000 euros en exécution de l’acte de cession du 24 octobre 2022, se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile.
Toutefois, Monsieur [B] [V] ne justifie d’aucune urgence dans la mesure où l’acte de cession date du 24 octobre 2022, que le montant de la transaction devait être payé en crédit vendeur sur dix mois avec un premier loyer au 5 janvier 2023 et que Monsieur [B] [V] ne justifie depuis lors d’aucune mise en demeure adressée à Monsieur [H] [E] pour que ce dernier s’exécute. Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Le demandeur ne formulant pas sa demande à titre provisionnel, les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation formulée par Monsieur [B] [V].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [V], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [H] [E] à payer la somme de 400.000 euros à Monsieur [B] [V],
REJETONS la demande formée par Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.