TJ Meaux, 2 févr. 2025, RG 25/00188
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Texte de la décision
- N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO - M. [E] [W]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [R] [N] , directeur du grand hôpital de l’[3]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [W]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier prncipal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20/08/2024 dont fait l’objet M. [E] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 11h52,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 février 2025 à 11h52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
M. [E] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26/11/25 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 10 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26/11/25 à18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H43,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO
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