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TJ Meaux, 2 févr. 2025, RG 25/00188


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Date
02/02/2025
Numéro
25/00188
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67a1256f072c53c9d62b5f6a

Texte de la décision

2,981 caractères

- N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO
──────────
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO - M. [E] [W]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [R] [N] , directeur du grand hôpital de l’[3]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [W]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier prncipal, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 20/08/2024 dont fait l’objet M. [E] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 11h52,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 02 février 2025 à 11h52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,

M. [E] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26/11/25 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 10 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 26/11/25 à18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H43,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

- N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SO

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