TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 24/00747
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [F] [R], [G] [W] [R] épouse [I], [O] [C] [U] veuve [R], [V] [R], [CT] [R] épouse [J], [HT] [R], [E] [R], [P] [R] épouse [T] c/ [UZ] [Z], [DK] [Z], [D] [Z], [A] [Z], [S] [Z], [M] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 03 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQHE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
Me [L], notaire en LRAR
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [Y] [R] 1°) Mademoiselle [Y] [F] [R], née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 28] (Aube), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 25] à [Localité 35],
[Adresse 25]
[Localité 35]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [G] [R] 2°) Madame [G] [W] [R] épouse [I], née le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 28] (Aube), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 37]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [O] [U] Madame [O] [C] [U], veuve de Monsieur [B] [R], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 31] (45), retraitée, demeurant [Adresse 23],
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [V] [R] Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 34] (10),
Agriculteur, demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [CT] [R] Madame [CT] [R] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 34] (10), Employée, demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [HT] [R] Monsieur [HT] [R], né le [Date naissance 22] 1972 à [Localité 34] (10), Informaticien, demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [E] [R] Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 34] (10), Agriculteur, demeurant [Adresse 23],
[Adresse 23]
[Localité 26]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [P] [R] Madame [P] [R] épouse [T], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 37] (89), Auto Entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame [UZ] [Z] Mademoiselle [UZ] [Z], née le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 32] (06) demeurant [Adresse 18] à [Localité 30],
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [DK] [Z] Monsieur [DK] [Z], né le [Date naissance 20] 1986 à [Localité 32] (06) demeurant [Adresse 18] à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [Z] Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 27] 1985 à [Localité 32] (06) demeurant [Adresse 18]
[Adresse 18] à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [Z] monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 34] (10) demeurant [Adresse 18] à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [Z] Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 38] (94) demeurant [Adresse 18] à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [Z] Mademoiselle [M] [Z], née le [Date naissance 10] à [Localité 32] (06) demeurant [Adresse 18] à [Localité 30],
[Adresse 18]
[Localité 30]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de Me [WS], notaire à [Localité 32], le 27 mai 1980, [Y] [R], [G] [R],de [X] [R] épouse [Z] et [B] [R] ont acheté en indivision un appartement dans un immeuble situé à [Adresse 33], chacun pour un quart.
[X] [R] est décédée le [Date décès 17] 1994 et [B] [R] est décédé le [Date décès 14] 2020.
Par actes de Commissaire de justice délivrés les 13 février 2024, [Y] [R], [G] [R], [O] [R], [V] [R], [CT] [R], [HT] [R], [E] [R] et [P] [R] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil, [M] [Z], [UZ] [Z], [DK] [Z], [D] [Z], [A] [Z] et [S] [Z] aux fins:
- d’ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale existante suite au décès de [X] [R] et de [B] [R] ;
- de désigner Maître [H] [L] notaire associé de la SCP [29]-[L] pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- ordonner qu’ il soit procédé à la licitation du bien immobilier en cause à la barre du tribunal sur une mise à prix de 60.000 euros ;
-dire que [Y] [R] est créancière de l’indivision à hauteur de 13.453,46 euros somme arrêtée au 26 octobre 2023, sauf à parfaire des dépenses à venir, ladite somme devant être répartie proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, lesquels pourront être recouvrés par Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les assignations délivrées, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec effet au 20 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 3 septembre 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024 afin que les actes de notoriété soient produits.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’acte intodutif d’instance, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
[Y] [R], [G] [R], [O] [R], [V] [R], [CT] [R], [HT] [R], [E] [R] et [P] [R] sollicitent sur le fondement de cet article le partage de l’indivision.
Le droit de demander le partage, énoncé à l’article 815 du Code civil, présente en principe un caractère absolu.
En l’espèce, l’indivision est uniquement constituée du bien immobilier de [Localité 32] sis [Adresse 33]. Le partage ne pouvant être réalisé qu’au moyen d’une vente ou d’une cession à un ou plusieurs indivsaires de ce bien, il y a lieu compte tenu de l’échec d’entente amiable, de faire droit à la demande en partage.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut pas être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage de fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribuer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le bien immobilier en cause, indivis, soit aisément partageable en nature entre les co-indivisaires, s’agissant d’un appartement situé au deuxième étage d’une maison dont il n’est pas établi qu’il soit susceptible d’être divisé en lots.
[Y] [R], [G] [R], [O] [R], [V] [R], [CT] [R], [HT] [R], [E] [R] et [P] [R] sollicitent la licitation de ce bien immobilier compte tenu du fait qu’il est inoccupé depuis de nombreuses années et que pour autant les charges continuent à courir, lesquelles sont avancées, pour le compte de l’indivision, par [Y] [R].
Il convient cependant d’observer que les demandeurs ne produisent pas l’acte de notoriété relatif à la succession de [X] [R] épouse [Z], nonobstant la demande du tribunal ayant en partie motivé la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024.
Pourtant seul l’acte de notoriété a vocation à mentionner l’identité de tous les héritiers et ayants droits du défunt.
Seule est produite l’attestation immobilière après décès de [X] [R] épouse [Z], relative au bien immobilier en cause, établie par Maître [K] [N] notaire à [Localité 32] le 27 avril 1995, soit depuis près de 30 ans. Outre le fait que cette attestation ne saurait se substituer à un acte de notoriété, elle est beaucoup trop ancienne pour que le tribunal puisse se convaincre que l’ensemble des héritiers et ayants droits de [X] [R] épouse [Z] ont tous été appelés dans la cause et, si la licitation était ordonnée, elle serait en leur absence de nature à porter atteinte à leurs droits.
Dans ces conditions, il y aura lieu de débouter les demandeurs de leur demande de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice du bien immobilier indivis en cause.
Ainsi, si les parties souhaitent sortir de l’indivision par la vente du bien, elles devront se mettre d’accord sur un prix de vente raisonnable et tenter de le vendre à l’amiable, ce qui n’est pas préjudiciable étant entendu que les ventes de biens immobiliers vendus aux enchères le sont en général à des prix inférieurs au marché.
Les tentatives de partage amiable ayant apparemment échoué, le partage l’indivision portant sur le bien immobilier sera ordonné, conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil.
L’indivision portant sur un bien immobilier, il y aura lieu de désigner un notaire, en l’occurrence celui suggéré par les demandeurs, Maître [H] [L], notaire à [Localité 37] qui devra notamment s’assurer de l’identité de l’ensemble des héritiers et ayants droits de [X] [R] épouse [Z] en se faisant remettre un certificat d’hérédité et ce afin de permettre à l’ensemble des co-indivisaires de s’exprimer quant au devenir de ce bien immobilier, l’un d’eux pouvant même se porter acquéreur, ou tous pouvant se mettre d’accord sur les conditions d’une vente amiable.
Sur la demande tendant à voir déclarer [Y] [R] créancière de l’indivision
[Y] [R] produit un relevé qu’elle a établi des charges relatives au bien immobilier indivis en cause, faisant état de la taxe foncière, charges relatives à l’eau et l’électricité et charges de copropriété pour un montant total de 13 453,46 euros, qu’elle aurait réglé.
Elle produit les avis d’imposition relatifs à la taxe foncière depuis 2014, ainsi que les factures d’eau et d’électricité et un relevé de compte copropriétaires; toutefois elle ne produit aucun justificatif de règlements, de sorte qu’en l’état des pièces produites il ne peut pas être fait droit à sa demande globale relative à une créance de 13 453,46, la preuve des paiements effectués ne pouvant pas être rapportée par la seule production des réclamations et mentions portées de sa main de ce qu’elles ont été réglées. En revanche il ressort des relevés de compte qu’elle a bien payé la somme de 4041,00 euros au titre de la taxe foncière afférente au bien immobilier en cause. Elle est donc cérancière de l’indivision à hauteur de cette somme.
Ainsi, il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties s’agissant des charges payées par [Y] [R] après production des justificatifs adéquats.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage l’indivision existante entre les consorts [R] et [Z],
Désigne pour y procéder Maître [H] [L], notaire associé de la SCP [29]-[L], exerçant à [Adresse 36] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision,
Dit qu’en cas d’empêchement il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
Dit qu’il appartiendra préalablement et en priorité au notaire désigné de se faire remettre un acte de notoriété relatif à la succession de [X] [R] épouse [Z] afin que tous les co-indivisaires soient réunis pour décider du sort de l’immeuble indivis sis [Adresse 33] à [Localité 32],
Rappelle en effet que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
Dit qu’ensuite la notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront évoqués les moyens de sortir de l’indivision, et notamment les conditions d’une vente de gré à gré,
Déboute [Y] [R], [G] [R], [O] [R], [V] [R], [CT] [R], [HT] [R], [E] [R] et [P] [R] de leur demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 33] à [Localité 32] à la barre du tribunal judiciaire de Nice,
Dit que [Y] [R] détient une créance contre l’indivision à hauteur de 4041 € pour l’intégralité de la taxe foncière assumée depuis 2014, somme à parfaire en fonction des justificatifs de paiement qui seront produits devant le notaire,
Dit que Maître [H] [L] devra adresser un compte entre les co-indivisaires, en fonction des justificatifs communiqués par [Y] [R], arrêté au jour le plus proche du partage,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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