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TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 23/00095


Vérifier : TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 23/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/00095
Chambre
1ère Chambre cab E
Type
Autre
Id
67a1287b072c53c9d62b656e

Texte de la décision

14,911 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me SICOT
à Monsieur [V]
(LRAR)

le

Expédition en LRAR
à Mme [D]
le

Expédition au recouvrement
le

IFPA

N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [R] [D] épouse [V] C/ [M] [V]

DU 03 Février 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSXN

DEMANDEUR:

Madame [R] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6856 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE le 20/09/2022).

Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] en TUNISIE
demeurant [Adresse 1]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU

DEBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Tunisie) et Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (Tunisie).
Le régime matrimonial adopté n’est pas mentionné.

De cette union sont issus trois enfants :

-[I] [V] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11]
-[Z] [V] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11]
-[H] [V] né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11]

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Madame [D] a fait assigner [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 03 janvier 2023.

Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
- autorisé les parties à résider séparément ;
- attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage s’y trouvant durant la procédure
-dit qu’elle devra payer les charges afférentes sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixé des droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total à la charge du père;

Dans ses dernières écritures signifiés le 22 mai 2024, Madame [D] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit :
- DIRE ET JUGER que les effets du divorce rétroagiront au 05/12/2022, date de la séparation effective des époux conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
- LUI DONNER ACTE de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
-CONFIRMER les mesures relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 15/04/2024
-DIRE que chaque époux conservera ses dépens
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assigné à étude le 20 décembre 2022, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 15 avril 2024;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;

S’AGISSANT DES PARTIES:

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [M] [V],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Tunisie)

et

Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 9] (Tunisie).

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05/12/2022.

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère;

Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

- en périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ;

en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères;

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;

- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père

Fixe à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que le père devra verser à la mère, en sus des prestations familiales et sociales ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants susvisés sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [D] ;

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure

Dit que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision

Dit qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe

Dit qu'à réception de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 Février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.

Le greffier Le président

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