Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 23/02512


Vérifier : TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 23/02512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/02512
Chambre
1ère Chambre cab E
Type
Autre
Id
67a1287c072c53c9d62b6577

Texte de la décision

12,725 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me NOEL
à Me DAMIANO

le

N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [M] [F] épouse [P] C/ [N] [P]

DU 03 Février 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/02512 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OY3U

DEMANDEUR:

Madame [M] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU

DEBATS

A l’audience non publique du 06 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [P] et Madame [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 14] (75) après contrat de mariage reçu le 07 septembre 2018, par Maître [W] [K], notaire à [Localité 12] (75).

De cette union est issu un enfant : [R], [D], [H] [P] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10].

Par acte d’huissier du 14 mars 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 15 mars 2023.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :

- constaté la résidence séparée des parties
-constaté que les époux ne formulent aucune mesure provisoire les concernant
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père
- fixé des droits de visite au profit de la mère au sein d’un espace de rencontre
- constaté l’accord des parties sur l’absence de fixation de contribution à l'entretien de l'enfant et sur l’attribution des allocations familiales au père
-débouté Monsieur [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, Madame [M] [F] épouse [P] demande qu’il soit statué comme suit :

PRONONCER le divorce des époux [F] – [P]

ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 14] le 15 juin 2019 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, étant précisé qu’ils sont nés :
* l'épouse à [Localité 13] le [Date naissance 5] 1989,
* l'époux à [Localité 15] le [Date naissance 4] 1987.

DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil

FIXER la date des effets du divorce au 13 avril 2021

FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux, à l’exception du nom, comme suit :
? Juger que Madame [M] [F] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
? Attribuer exclusivement à Monsieur [N] [P] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 16], [Localité 1]

FIXER les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
? Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement
? Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père.
- Fixer le droit de visite et le droit d’hébergement de la mère qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, la moitié des vacances scolaires.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2023, Monsieur [N] [P] demande qu’il soit ainsi statué :

Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu les articles 375 et suivants du code civil

Rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 9 Septembre 2024, nécessité par l’attente du compte rendu des visites médiatisées,

1/ SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

PRONONCER le divorce d’entre les époux [P] [F] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,

ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir après l’expiration du délai d’appel sur les registres de l’état civil au répertoire concerné.

2/ SUR LES EFFETS DU DIVORCE

a/ Concernant les époux

DONNER ACTE à Madame [F] qu’elle souhaite reprendre l’usage de son nom de jeune fille.

CONSTATER la révocation le cas échéant des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du code civil.

CONSTATER que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,

CONSTATER que Madame [F] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire

b/ Concernant l’enfant commun [R]

DIRE ET JUGER que la résidence habituelle de l’enfant est maintenue chez le père,
DIRE ET JUGER que Madame [F] pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires, sauf meilleur accord, à charge pour celle-ci de venir chercher l’enfant et le ramener, également sauf meilleur accord entre les parties
DONNER ACTE à Monsieur [P] qu’il assurera les frais d’entretien de [R],

DIRE ET JUGER qu’il percevra les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit,

STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09/04/2024 avec effet différé au 09 septembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 06/11/2024.

La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 12 décembre 2023

S’AGISSANT DES PARTIES:

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [N], [T], [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]

et

Madame [M] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]

mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14]

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Madame [F] de sa demande de report de la date d’effet du jugement dans les rapports entre époux à la date du 13 avril 2021 ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant :

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile du père ;

Dit que la mère exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour la mère ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;

- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Constate l’accord des parties sur l’absence de fixation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Constate l’accord des parties sur l’attribution à Monsieur [P] des allocations familiales ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 Février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.