TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 23/04131
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [N], [X] [N] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société COTE D’AZUR HABITAT, Compagnie d’assurance GENERALI
MINUTE N° 25/
Du 03 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04131 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH7F
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
, Me Florence BENSA-TROIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] exposent qu’ils sont locataires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont le propriétaire et bailleur est la société COTE D’AZUR HABITAT; que le balcon de leur appartement mesure près de 10 mètre de long et qu’il est constitué de 4 blocs de béton qui sont tous espacés d’environ 12 cm de largeur; que le 9 mai 2020 leur fille, âgée de 3 ans au moment des faits, est tombée du balcon du 7ème étage et a traversé la toiture en bois du balcon d’un voisin situé au rez-de-chaussée; l’enfant a été blessée.
Les Consorts [N] exposent qu’à la date du 19 mai 2020, ils ont déposé une plainte pour blessures involontaires à l’encontre de la société COTE D’AZUR HABITAT.
Par courrier du 25 juillet 2022, les Consorts [N] ont sollicité de la compagnie d’assurance GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société COTE D’AZUR HABITAT, la prise en charge des conséquences de l’accident.
Par mail du 12 septembre 2022, la compagnie d’assurances est venu préciser que le procès-verbal de la police nationale n’apportant aucun élément quant aux circonstances de l’accident, elle n’estimait pas la responsabilité de son assurée, la société COTE D’AZUR HABITA, soit engagée.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 24 et 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [N] ont assigné la société COTE D’AZUR HABITAT ainsi que la CPAM des ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
- Reconnaître la responsabilité de la société COTE D’AZUR HABITAT dans les dommages subis par leur enfant [O] [N] lors de l’accident du 9 mai 2020 ;
- Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec mission habituelle de procéder à l’examen de Mademoiselle [O] [N] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 9 mai 2020;
- Condamner in solidum la société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentant de leur enfant mineure, la somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum la société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentants de leur enfant mineure, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- Déclarer la décision à venir commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Monsieur [W] [N] et Madame [X] [N] demandent au Tribunal de :
- Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurances GENERALI ;
- Reconnaître la responsabilité de la Société COTE D’AZUR HABITAT dans les dommages subis par [O] [N] lors de l’accident du 9 mai 2020 ;
- Désigner tel Expert Judiciaire qu’il appartiendra avec mission habituelle de procéder à l’examen d’[O] [N] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 9 mai 2020 ;
- Condamner in solidum la Société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentants de leur enfant
mineure [O] [N] une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
- Condamner in solidum la Société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie d’assurance GENERALI à verser à Monsieur et Madame [N] en qualité de représentants de leur enfant mineure [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Déclarer la décision à venir commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
Les Consorts [N] indiquent que le balcon fait l’objet de vices qui ont eu pour conséquence la chute de leur fille.
Ils précisent que d’après la norme NF P01-012, la mise en place de garde-corps nécessite une hauteur de protection minimale de 100 cm et un espacement entre les barreaux verticaux de 11 cm et qu’en l’espèce, il ressort du constat d’huissier effectué par Maître [C] que le balcon est constitué d’un garde-corps maçonné d’une hauteur de 79 cm surmonté d’une main courante métallique sur toute la longueur du garde-corps ( ce dernier se situant à 16 cm du mur) ainsi que de quatre ouvertures de type meurtrières d’une largeur de 12 cm qui ont pu laisser passer l’enfant.
Ils indiquent également qu’au moment des faits Mademoiselle [O] [N] ne pesait que 14 kilos de sorte qu’elle aurait facilement pu passer par l’espace se trouvant sur le mur du balcon.
Ils indiquent en outre qu’ils ont régulièrement alerté leur bailleur sur la dangerosité de leur balcon, sans qu’aucune mesure ne soit jamais prise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la Société COTE D’AZUR HABITAT et la société GENERALI IARD demandent au Tribunal de:
- Juger que Monsieur et Madame [N] n’établissent ni le lien causal entre la chute de la
victime et le vice de la chose louée, ni le manquement contractuel de leur bailleur la société COTE D’AZUR HABITAT;
- Juger que la matérialité de l’accident dont a été victime [O] [N] n’est pas établie;
- Juger que le garde-corps du balcon litigieux est conforme à la norme NF P01-012;
En conséquence,
- Juger que la responsabilité de la société COTE D’AZUR HABITAT ne peut pas être engagée, - Mettre hors de cause la société COTE D’AZUR HABITAT et la compagnie GENERALI;
- Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise technique du garde-corps du balcon en litige ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Elles indiquent que le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire et précisent qu’il n’est pas démontré que la petite [O] ait chuté en passant par l’espace entre les deux blocs du garde-corps, de sorte que la preuve du lien de causalité entre le vice allégué de la chose loué et le préjudice de la victime n’est pas établi.
Elles indiquent en outre que le balcon objet du litige était encombré par plusieurs jouets, objets et diverses affaires le jour de l’accident, comme l’indique une voisine du couple, de sorte que l’enfant aurait facilement pu grimper sur ces différents éléments pour ensuite passer par dessus le garde-corps. Elles précisent que le constat d’huissier est intervenu près de 20 jours après l’accident et qu’il était dès lors loisible aux consorts [N] de vider et de ranger leur balcon durant ce laps de temps.
Elles précisent enfin concernant la conformité du balcon litigieux que l’huissier qui est un auxiliaire de justice n’a pas les compétences techniques pour tirer les conclusions de ses constatations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société COTE D’AZUR HABITAT
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, “ le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1. De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3.En faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4. D'assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il appartient au locataire qui invoque cette responsabilité de démontrer le dysfonctionnement ou le manquement à une obligation de sécurité ainsi que le lien causal entre le dommage allégué et la faute du bailleur.
L’article 1721 du même code dispose qu’il est due au preneur la garantie pour tous les vices ou défauts de la chose qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail.
Il appartient au locataire invoquant dans ce cadre la responsabilité du bailleur, de démontrer le vice ou le défaut allégué et son lien causal avec son préjudice, le bailleur étant tenu d’une obligation de sécurité de moyen envers le locataire.
Il résulte des pièces versées au débat que le 9 mai 2020, la jeune [O], âgée de trois ans au moment des faits, a chuté du balcon de l’appartement de ses parents.
Cependant aucun témoin n’a assisté à la scène, seuls ayant été entendus le père et la mère de l’enfant, ceux-ci ne se trouvant pas sur le balcon au moment des faits et n’ayant pas eu de vue directe sur l’endroit de l’accident.
La discussion s’est portée en l’espèce sur la façon dont l’enfant avait pu franchir le garde-corps.
Selon les parents de l’enfant, le balcon n’est pas aux normes de sécurité requises puisqu’il est constitué d’un garde-corps maçonné d’une hauteur de 79 cm surmonté d’une main courante métallique sur toute la longueur du garde-corps ( ce dernier se situant à 16 cm du mur), espace par lequel est passé l’enfant.
Selon le bailleur et propriétaire, les circonstances de l’accident ne sont pas claires et le balcon litigieux étant aux normes, de multiples objets jonchant le sol, il est possible que l’enfant les ait escaladés.
En l’espèce, les Consorts [N] n’ont pu démontrer avec certitude que leur enfant est passé dans l’espace séparant le mur du balcon et le garde-corps. Dès lors, le lien causal entre le dommage subi par la jeune [O] et une éventuelle faute du bailleur ne peut être démontrée et ce alors même qu’il peut être sérieusement exigé des parents d’une enfant de 3 ans qu’ils accompagnent celle-ci pas à pas lorsqu’elle se trouve à l’extérieur de l’appartement, tout particulièrement lorsque l’enfant sort sur le balcon, à un âge la prédisposant à une conduite dangereuse, et que la disposition des lieux et leur encombrement sont des facteurs de dangerosité supplémentaires indiscutables, eu égard notamment à l’existence d’un balcon important et mal protégé par un garde corps trop bas, insusceptible d’empêcher un enfant de basculer dans le vide.
Or il est manifeste que Monsieur et Madame [N] n’ont pas surveillé leur enfant, la laissant aller seule sur le balcon, alors qu’à son jeune âge elle ne pouvait avoir aucune notion du danger encouru, qu’ils savaient en outre leur balcon dangereux dans sa configuration, encombré, et facilement escaladable et qu’ils ne pouvaient donc pas ignorer le risque qu’elle tombe.
L’absence de toute personne majeure chargée de surveiller les déplacements de l’enfant hors l’appartement le 9 mai 2020 a empêché que celle-ci reste sous contrôle, alors qu’à 3 ans la compréhension des risques n’est pas acquise, caractérisant une négligence fautive des parents
d’[O] [N].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [N], y compris leur demande d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les consorts [N] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des éléments du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur et Madame [N] de leur action en responsabilité contre la Société COTE D’AZUR HABITAT;
Déboute par conséquent Monsieur et Madame [N] de leur demande d’expertise et de provision;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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