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TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 22/03013


Vérifier : TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 22/03013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
22/03013
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a1287c072c53c9d62b6584

Texte de la décision

7,776 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [B], [S] [B] c/ Syndic. de copro. LE SDC “[Adresse 7]”

N° 25/
Du 03 février 2025

4ème Chambre civile
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKUW

Grosse délivrée à

Me Philippe CAMPS

expédition délivrée à

Me Emmanuelle CORNE

le 03 Février 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FITIC exerçant sous l’enseigne M&C INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
FITIC - M&C INTERNATIONAL
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [B] et Mme [S] [B] sont copropriétaires au sein de la résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 4].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 9 mai 2022.

Par acte d’huissier du 20 juillet 2022, les époux [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de cette assemblée générale.

Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 11 décembre 2023, les époux [B] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 9 mai 2022 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils concluent également au débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et sollicitent de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et qu’ils seront exonérés du paiement des frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires.

Ils font valoir que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respecté pour l’assemblée générale du 9 mai 2022 et que l’assemblée générale a été tenue à [Localité 2], contrairement aux dispositions du règlement de copropriété et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.

Par conclusions responsives notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] conclut au débouté des époux [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dispense de participation aux frais de procédure. Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Il explique que le syndic a déposé à la Poste les bordereaux d’envoi des convocations à l’assemblée générale le 4 avril 2022, mais que pour une raison indépendante de sa volonté les envois n’ont été traités par les services de la Poste que le 15 avril 2022 et la convocation a été reçue le 19 avril 2022. Il explique qu’il s’est écoulé un délai de 20 jours au lieu de 21 jours entre la réception de la convocation et l’assemblée générale de sorte que les dispositions de l’article 9 n’ont pas été respectées. Quant au lieu de convocation de l’assemblée générale, il précise avoir continué la pratique de convocation au lieu du domicile du syndic en exercice.

Il note qu’une nouvelle assemblée générale convoquée le 27 janvier 2023 a approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour de celle du 9 mai 2022.

La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en annulation de l’assemblée générale

Selon l’article 9 alinéas 3 et 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale de copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les convocations à l’assemblée générale ont été délivrées aux copropriétaires le 19 avril 2022, soit 20 jours avant l’assemblée générale du 9 mai 2022. Le délai de 21 jours n’a donc pas été respecté et aucune urgence n’est démontrée.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 9 mai 2022 sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif au lieu de tenue de l’assemblée générale.
Sur la demande de dispense
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les époux [B] voient leur déclaration fondée et doivent être dispensés de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat.
Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 4] du 9 mai 2022 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] à payer à M. [I] [B] et Mme [S] [B], ensemble, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que M. [I] [B] et Mme [S] [B] doivent être dispensés de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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