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TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 22/02923


Vérifier : TJ Nice, 3 févr. 2025, RG 22/02923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
22/02923
Chambre
3ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a1287e072c53c9d62b65bc

Texte de la décision

12,880 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [D], [Z] [Y] épouse [D] c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

MINUTE N° 25/

Du 03 Février 2025

3ème Chambre civile
N° RG 22/02923 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKGB

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET

DGFIP

expédition délivrée à

le

mentions diverses

1

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Z] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant signifié ses conclusions

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] épouse [Y] (sa soeur) ont fait l’objet d’une proposition de rectification par imprimé n°2120 SD du 13 juin 2018, ayant pour objet la rectification de la base taxable aux droits de successions et droits complémentaires en résultant, selon la procédure de taxation d’office en application de l’article L66 du LPF.

Cette proposition de rectification réintègre dans l’actif de la communauté:
- Des chèque émis par la défunte Madame [U] [T], au nom de ses héritiers, pour un montant total de 206.500 euros et omis de la déclaration de succession;
- Une donation partage du 26 avril 2012 pour une montant de 342.000 euros;
- Ainsi qu’un garage dont la valeur vénale s’élève à 29.000 euros.

Par réponse aux observations du contribuable du 3 juillet 2018, les rectifications ont été partiellement maintenues, le garage ayant été retiré de l’actif successoral (bien vendu en 2012).

Par observations du 18 juillet 2018, les contribuables contestaient la reprise de la donation-partage du 26 avril 2012 et par voie de conséquences, le rappel des droits de succession y étant attachés.

Par courrier en réponse du 31 octobre 2018, l’administration fiscale maintenait le rappel rectifié des droits de successions.

C’est dans ces conditions que l’imposition a été mise en recouvrement le 31 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un premier recours administratif contentieux le 8 février 2019 resté sans réponse, puis d’un second recours administratif contentieux le 21 décembre 2021.

De même, deux mails en date des 15 et 27 juin 2022 ont été envoyés au Service d’assiette compétent en vain.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2022, Monsieur et Madame [D] ont assigné la Direction Générale des Finances publiques de Provence Alpes Cote D’azur et du Département des Bouches du Rhône devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- Les déclarer recevables en leur action;
- Voir annuler la décision de rejet implicite du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, ensemble l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018;
- Voir décharger les exposants de la somme de 107.430 euros au titre des droits de succession;
- Voir condamner l’administration fiscale au règlement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL G. PALOUX - E. MUNDET aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 3 mai 2024 les consorts [D] demande au Tribunal :
- De les déclarer recevables en leur demande;
- D’annuler la décision de rejet implicite de l’administration fiscale ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 ;
- Les décharger de la somme de 107.430 euros au titre des droits de succession;
- Accorder les dégrèvements que de droit, à hauteur de 19.946 euros pour Madame [Z] [Y] et à hauteur de 20.869 euros pour Monsieur [V] [D].
- Condamner l’administration fiscale au règlement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL G.PALOUX - E. MUNDET aux offres de droit.

Par conclusions signifiées aux demandeurs par actes d’huissier du 4 janvier 2023 la direction générale des finances publiques demande au tribunal de :
-débouter [V] [D] et [Z] [Y] née [D] de l’ensemble de leurs demandes,
-confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation formulée par eux,
-les condamner aux dépens et dire que les frais entraînés par la constitution de leur avocat resteront à leur charge.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à plaider le 5 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018

Il résulte de l’article 6 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

Aux termes de l’article L256 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.

L’article R 256-3 du livre des procédures fiscales dispose que l’avis de recouvrement est rédigé en double exemplaire:
a) le premier, dit “original”est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement,
b) le second, dit “ampliation” est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

L’article R256-6 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dispose, enfin, que la notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou aux services des douanes et droits indirects compétent , de l’ampliation prévue à l’article R256-3 précité.

En l’espèce, il résulte d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2018 versé aux débats (pièce numéro 9) que Maître MUNDET, avocat, qui a adressé ce courrier à la direction départementale des finances publiques qui l’a reçu le 26 novembre 2018, l’a informé de l’élection de domicile de [V] [D] et [Z] [Y] née [D] à son cabinet en ces termes: “pour faire suite à mon courriel d’hier, 22 novembre 2018 à 15 heures 41, dont copie jointe, vous transmettant les deux mandats portant élection de domicile, aux intérêts de mes clients, [V] [D] et [Z] [Y], je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, lesdits mandats. Vous voudrez bien désormais m’adresser directement, à mon cabinet, tous documents se rapportant à ce dossier.”

[V] [D] et [Z] [Y] née [D] font valoir que pourtant l’administration fiscale a adressé l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 à leur lieu de résidence, alors qu’il aurait dû être adressé au cabinet de leur avocat où domicile était élu.

L’administration fiscale expose que l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 notifiant à [V] [D] et à [Z] [Y] la somme réclamée à hauteur de 107 430 € a effectivement été adressé par courrier recommandé aux adresses principale et d’imposition de ceux-ci.

Elle reconnaît ainsi que l’avis de mise en recouvrement n’a pas été notifié à l’adresse du cabinet de Me [W] mais considère que la notification de l’avis faite aux domiciles des redevables est régulière, l’article R 256-6 du livre des procédures fiscales laissant au service le choix quant à l’envoi de l’avis de mise en recouvrement qui peut se faire soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent.

L’administration fiscale précise au surplus qu’en l’espèce, à aucun moment les requérants ne contestent avoir reçu les avis de mise en recouvrement dont ils étaient personnellement destinataires et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’aucun grief ni d’aucune irrégularité de la procédure.

Il ressort pourtant du courrier précité de Maître [W] qu’il a informé l’administration fiscale que [V] [D] et [Z] [Y] lui avaient donné mandat de recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition; pour cela, il a bien transmis les mandats de représentation fiscale de ses clients qui précisent expressément qu’il reçoit mandat:
-de les représenter dans le cadre de toute procédure diligentée par les services fiscaux et plus précisément dans le cadre de la proposition de rectification datée du 13 juin 2018, reçue le 21 juin 2018, portant sur les rappels de droits d’enregistrement,
-qu’il est exclusivement habilité à recevoir pour leur compte les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt,
-et pour engager toutes discussions ou procédures d’ordre fiscal, étant écrit en gras que “ce mandat emporte élection de domicile”.

Il en résulte que, l’administration fiscale, dûment avisée de l’élection du domicile des redevables au cabinet de Me [W] aurait dû adresser tous les documents relatifs à la procédure suivie à l’encontre de [V] [D] et [Z] [Y], dont l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018, à l’adresse du cabinet comme expressément mentionnée sur le papier à en-tête de l’avocat.

Dans ces conditions, l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 est irrégulier.

Il importe peu dès lors que celui-ci, envoyé à l’adresse postale des contribuables ait été effectivement reçu par ceux-ci, aucune preuve n’étant rapportée ni de l’envoi effectif de l’avis de mise en recouvrement litigieux par courriel, ni de sa réception, à l’avocat de [V] [D] et [Z] [Y], qui aurait dû en être destinataire.

Par suite, l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018, constituant le titre exécutoire de la procédure de recouvrement est entaché d’irrégularité, et il convient de faire droit à la demande de [V] [D] et d’[Z] [Y] née [D] tendant à ce que la procédure d’imposition soit déclarée irrégulière.

Il y a lieu d’indiquer que le tribunal faisant droit à la demande principale de [V] [D] et d’[Z] [Y] née [D] la demande concernant la décharge du paiement de la somme de 107 430,10 € des droits de succession est sans objet.

Sur les autres demandes

L’administration fiscale, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la selarl G PALOUX-E MUNDET avocat sur son affirmation de droit.

Elle sera condamnée à verser à [V] [D] et à [Z] [Y] née [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018,

Déclare irrégulière la procédure d’imposition mise à la charge de [V] [D] et [Z] [Y] née [D],

Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,

Condamne la direction régionale finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à payer à [V] [D] et à [Z] [Y] née [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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