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TJ Saint-Etienne, 3 févr. 2025, RG 24/03061


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Date
03/02/2025
Numéro
24/03061
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a12e96072c53c9d62b714d

Texte de la décision

8,111 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03061 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSE

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [N] [B] [T]
demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 3]

comparant

Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [I] [Y]

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Monsieur [D] [G] a mandaté la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY pour qu’elle assure la mise en location de son appartement.

Par contrat de bail du 7 décembre 2023, Monsieur [N] [T] devenait locataire du dit appartement.

Le 13 décembre 2023, Monsieur [N] [T] contactait par mail la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY du fait de problèmes d’odeurs d’humidité et de l’absence de VMC.
Il faisait aussi part de problèmes de chauffage excessif du fait du blocage des vannes des radiateurs.

Le 18 décembre 2023, un plombier intervenait à la demande du bailleur, afin d’intervenir sur les vannes des radiateurs.

Suivant déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, Monsieur [N] [T] a attrait Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY devant le juge chargé des contentieux de la protection de Saint Etienne.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Monsieur [N] [T] a demandé à la juridiction :
de condamner Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY au paiement des sommes suivantes :4401,26 € de préjudice matériel500,00 € de préjudice moralde condamner Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY au paiement des entiers dépens.
Monsieur [N] [T] a soutenu notamment :
que suite à son emménagement il constatait une température très élevée du fait d’un mauvais fonctionnement du chauffage, que ce mauvais fonctionnement l’obligeait à rester la fenêtre ouverte,que malgré ses demandes, le propriétaire et son mandataire ne faisaient pas cesser ce trouble de jouissance, prétextant l’impossibilité d’intervenir tant que le chauffage fonctionnait,que les interventions des plombiers chauffagiste n’ont pas permis d’apporter une solution au problème
Monsieur [D] [G] a demandé au tribunal :
de débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,de le condamner à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :500,00 au titre de la procédure abusive,1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [G] a soutenu notamment :
- que suite à l’acquisition de cet appartement il avait fait faire d’importants travaux notamment de plomberie, que les précédents locataires ne s’étaient jamais plaints du caractère excessif du chauffage,
- que le locataire ne démontrait pas l’existence d’un trouble de jouissance,
- que suite à la plainte de son locataire il avait envoyé immédiatement un plombier et donné son accord pour le changement des vannes thermostatique, que toutefois ce changement de vannes ne peut se faire, que lorsque le chauffage n’est pas en fonction,
- que le locataire a multiplié les demandes afin d’obtenir du propriétaire des sommes indues.

La SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY concluait elle aussi au débouté des demandes de Monsieur [N] [T].

Elle explique qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de son mandat. Elle a, avec l’accord du propriétaire Monsieur [D] [G], demandé à plusieurs reprises au plombier d’intervenir sur le système de chauffage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en dommages et intérêts du fait d’un trouble de jouissance

Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur doit remettre à son locataire un logement en bon état d’usage et de réparation et la jouissance paisible du bien loué,

que la responsabilité du bailleur et de son mandataire ne peut être retenue qu’en cas de faute de leur part ou de trouble de jouissance démontré par le locataire,

qu’il peut être déduit notamment du fait que le bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ait demandé à plusieurs reprises à un plombier de se rendre au domicile loué à Monsieur [N] [T] pour intervenir sur le système de chauffage, que ce dernier ne fonctionnait pas de façon optimale,

que toutefois, le propriétaire, dont il ne peut être démontré qu’il avait préalablement connaissance de cet état de fait compte tenu des circonstances, va diligenter des travaux qui ne pourront être réalisés de façon satisfaisante, que lors de l’été suivant, le changement des vannes ne pouvant intervenir qu’une fois le chauffage arrêté,

qu’il n’est pas contesté par Monsieur [N] [T] que dès le mois de décembre, un plombier mandaté par Monsieur [D] [G] via la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, est intervenu et que des travaux étaient réalisés au cours de l’été 2024,
que dès lors Monsieur [D] [G] et la SA IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY ont fait preuve de diligence afin de répondre aux doléances de leur locataire suite à l’impossibilité de baisser le chauffage, qu’aucune responsabilité pour faute ne pourra être retenue,

que concernant le trouble de jouissance celui-ci doit pour pouvoir être indemnisé présenter un caractère à la fois suffisamment important et être démontré dans son ampleur par le locataire,

qu’en l’espèce ce dernier présente des photographies de thermomettres indiquant des températures entre 23° et 27°, toutefois la seule présentation de ces photographies ne permet pas de caractériser d’une part l’existence d’un trouble, d’autre part la possibilité de mettre fin à celui-ci, et son caractère régulier,

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

que le certificat médical ne permet pas non plus de permettre d’établir un lien de causalité entre les pathologies constatées et la présence d’une chaleur excessive dans l’appartement, le médecin se contentant de considérations générales sur les causes de la pathologie soignée,

que dès lors Monsieur [N] [T] ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance et sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où il n’est pas démontré que l’action diligentée par Monsieur [N] [T] poursuivait un but en vue de nuire, d’obtenir des délais dilatoires ou d’effectuer une pression illégitime sur Monsieur [D] [G], la mauvaise foi de Monsieur [N] [T] ne pouvant être démontrée, la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 350,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes

DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 350,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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