TJ Dijon, 3 févr. 2025, RG 24/00564
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. ETABLISSEMENT CESCUTTI ET COMPAGNIE
c/
S.A.R.L. AUTOPRO +
[K] [B]
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IROC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81
ORDONNANCE DU : 03 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT CESCUTTI ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AUTOPRO +
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
M. [K] [B]
né le 24 Septembre 1992 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025, puis prorogé au 29 janvier 2025 puis 3 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2024, la SARL Établissement Cescutti et Compagnie a donné à bail commercial à M. [K] [B] un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er juillet 2024, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 300 € HT, augmenté d'une TVA à 20% et 388, 83 € HT par mois pour provision sur charges.
Par ailleurs, un acte de cautionnement solidaire a été conclu entre la SARL Établissement Cescutti et Compagnie et M. [B] pour toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues par le locataire ou son successeur au bailleur.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2024, la SARL Établissement Cescutti et Compagnie et la SARL Autopro+ ont régularisé l'avenant de substitution de cette dernière à M. [B] dans l'exécution du bail commercial signé le 29 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SARL Établissement Cescutti et Compagnie a assigné la SARL Autopro + et M. [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
- constater la résiliation du bail commercial conclu le 29 juin 2024 à effet du 24 octobre 2024 ;
- constater l'engagement de caution solidaire personnel pris par M. [B] envers la SARL Établissement Cescutti et Compagnie pour le compte de la SARL Autopro + ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de la SARL Autopro + et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, avec si besoin est le concours de la force publique ;
- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M. [B], ès qualité de caution, à verser à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme de 22 104, 84 € TTC, correspondant au montant des loyers et charges impayés à novembre 2024, à titre de provision ;
- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M. [B], ès qualité de caution, à verser à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme de 2 210, 48 € au titre de la clause pénale, à titre de provision ;
- condamner la SARL Autopro+ et M. [B], ès qualité de caution, à verser à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie une indemnité d'occupation à hauteur de 4 426, 60 € à compter du 1er décembre 2024, et jusqu'à libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
- constater l'acquisition du dépôt de garantie versé par la société SARL Autopro + à la société SARL Établissement Cescutti et Compagnie ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M. [B], ès qualité de caution, à verser à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M. [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer.
La SARL Établissement Cescutti et Compagnie expose que :
- M. [B] n'a jamais versé le moindre loyer depuis la prise d'effet du bail commercial. Il n'avait pas non plus immatriculé sa société au registre du commerce et des sociétés et ce malgré son engagement d'y procéder dans le mois suivant signature du bail ;
- c'est pour cette raison que M. [B] s'est vu délivrer le 23 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Cet acte visait alors la somme de 9 026, 02 € selon décompte arrêté au 1er septembre 2024. Il était également sommé d'immatriculer sa société et de reboucher trois trous percés sans autorisation du bailleur ;
- M. [B] n'a jamais réglé les sommes dues mais a toutefois immatriculé sa société au registre du commerce et des sociétés à la date du 2 octobre 2024. Cette société, Autopro +, s'est substituée par avenant du 17 octobre 2024 à M. [B] dans les effets du bail commercial ;
- il appert aujourd'hui que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d'un mois et que l'acquisition de la clause résolutoire doit ainsi être constatée. Du fait de leur occupation illicite postérieurement à la résiliation du bail commercial, les défendeurs sont également redevables d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 et ce pour un montant mensuel de 4 426, 60 € ;
- en outre, la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024 s'élève à la somme de 22 104, 84 € TTC. Il y a donc lieu de condamner les défendeurs à régler cet arriéré à titre provisionnel.
À l’audience du 4 décembre 2024, la SARL Établissement Cescutti et Compagnie a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, la SARL Autopro + et M. [B] n'ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient en article 15 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 23 septembre 2024, portait sur la somme principale de 8 853, 20 € au titre de l’impayé locatif, outre 172,82 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 9 026, 02 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL Autopro + dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL Autopro + est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- d'autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 1er décembre 2024 ,d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il convient de constater qu'en même temps que la souscription du contrat de bail commercial litigieux, M. [B] s'est porté caution solidaire du règlement des loyers, charges, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et toute autre indemnité et tout intérêt du en vertu du contrat de bail souscrit à son profit et à celui de sa société qui était alors en cours de constitution. Dès lors que cet engagement paraît valable et ne semble pas se heurter à une contestation sérieuse, il y aura lieu de condamner la société Autopro + et M. [B] solidairement.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société Autopro+ et M. [B] soient ainsi solidairement redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel complété des charges, soit 4 426,60 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL Autopro + et de M. [B], ès qualité de caution, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2024, s’élève à la somme de 22 104, 84 € TTC et la SARL Autopro + et M. [B] sont solidairement condamnés à payer à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie à titre provisionnel la somme de 22 104, 84 € TTC €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale prévue à l' article 16 contrat de bail, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil; la SARL Établissement Cescutti et Compagnie est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Le même raisonnement doit s'appliquer à la demande formulée au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 14 du contrat de bail, s’agissant aussi d’une clause pénale. La SARL Établissement Cescutti et Compagnie sera donc également déboutée de sa demande tendant au maintien du dépôt de garantie entre ses mains.
La société Autopro + et M. [B] qui succombent sont solidairement condamnés aux dépens de l'instance qui comprend le coût du commandement de payer.
Ils sont condamnés à payer à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SARL Établissement Cescutti et Compagnie et la SARL Autopro + à la date du 24 octobre 2024 ;
Ordonnons à la SARL Autopro + et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 1] à Dijon dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SARL Autopro + et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la SARL Autopro + et M. [K] [B] à payer à titre provisionnel à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme de 22 104, 84 € TTC au titre des arriérés locatifs ;
Condamnons solidairement la SARL Autopro + et M. [K] [B] à payer à titre provisionnel à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme mensuelle de 4 426, 60 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SARL Établissement Cescutti et Compagnie de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons solidairement la SARL Autopro + et M. [K] [B] à payer à titre provisionnel à la SARL Établissement Cescutti et Compagnie la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SARL Autopro + et M. [K] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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