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TJ Évreux, 3 févr. 2025, RG 24/03048


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Date
03/02/2025
Numéro
24/03048
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a1368b072c53c9d62b80b1

Texte de la décision

9,983 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/03048 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OY
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la S.A IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Localité 3]

Représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

Madame [Y] [Z] épouse [D]
Née le 26 octobre 1988 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier

RG N° : N° RG 24/03048 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OY jugement du 03 février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] sont propriétaires des lots n° 120 et 160 dépendants de la copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 3] (27).

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la société Immo de France Normandie.

Par lettre du 11 juillet 2022, adressée par recommandé avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. et Mme [D] une mise en demeure d'avoir à payer, sous huit jours, la somme de 16 205,98 euros au titre des charges impayées majorées des frais de relance.

Par actes en date des 27 décembre 2022 et 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait assigner M. et Mme [D] devant ce tribunal afin de les voir condamner solidairement à lui payer les charges de copropriété impayées.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné M. et Mme [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Immo de France Normandie, la somme de 16 910,96 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 1er novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, outre les intérêts capitalisés, et une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par acte en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a assigné à nouveau M. et Mme [D] devant ce tribunal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile et des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16 910,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, suivant décompte arrêté à la date du 1er novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il a également sollicité que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

M. et Mme [D], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I – Sur la reprise de la procédure

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui a obtenu la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer les charges de copropriété réclamées par jugement du 30 mai 2023 n'a pas fait signifier cette décision dans le délai de six mois impartis.

En application des dispositions légales susvisées, le syndicat des copropriétaires est recevable à voir reprendre la procédure à l’égard de M. et Mme [D].

II - Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété non payées sont justifiées en leur principe et en leur montant par les pièces suivantes :

- le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (27),
- le relevé de propropriété des lots appartenants à M. et Mme [D],
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 13 janvier 2016, 7 septembre 2017, 8 octobre 2018, 25 septembre 2019, 8 décembre 2019, 29 septembre 2020, 1er septembre 2021 et 3 octobre 2022, non contestés et qui approuvent les comptes de charges de copropriété pour les exercices des années 2015 à 2022(du 1er avril au 31 mars de chaque année),
- les appels et décomptes de charges (en ce compris fonds travaux et provisions) dues par M. et Mme [D] au titre de ces exercices,
- le décompte des charges de copropriété arrêté au 1er novembre 2022.

Il en ressort que M. et Mme [D] restent redevables de la somme de 16 910,96 euros.

RG N° : N° RG 24/03048 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OY jugement du 03 février 2025

Il n’apparaît pas que M. et Mme [D] aient contesté cette somme ni dans son principe, ni dans son montant. Il seront donc condamnés solidairement à paiement de ce chef.

Les intérêts sur le principal sont dus à compter de la réception de la mise en demeure ou, à défaut, à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle mise en demeure ait été adressée à M. et Mme [D] après l’arrêt du décompte des sommes dues au1er novembre 2022. Les intérêts seront donc dus au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2022.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, M. et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 910,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, capitalisés à compter du 27 décembre 2023.

II - Sur les frais du procès

M. et Mme [D], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, M. et Mme [D] seront condamnés solidairement en outre au paiement de la somme de 1 200 euros.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable la reprise de la procédure formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie,

CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, la somme de 16 910,96 euros au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 1er novembre 2022 et provision du 1er novembre 2022 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2022,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement au paiement des dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (27), représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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