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TJ Évreux, 3 févr. 2025, RG 24/01561


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Date
03/02/2025
Numéro
24/01561
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67a1368c072c53c9d62b80b9

Texte de la décision

7,146 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/01561 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJT
NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 375 288
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
- [Localité 5]

Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Thomas MLICZAK, membre du cabinet AARPI TMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S FONCIA NORMANDIE
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 394 288 401
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Axelle DESGRÉES DU LOÛ, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.

JUGEMENT :

- avant-dire droit,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,

- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ,
- signé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.C.I. [Adresse 4] est copropriétaire du lot n°1 (local tous usages) dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à VERNON (27200).

Dans le contexte d’un litige relatif à un projet de création d’un nouveau lot de copropriété, la S.C.I. [Adresse 4] a mandaté le cabinet Pierre Bloy, géomètre expert, pour déterminer si les quotes-parts de charges de l’immeuble respectaient les critères de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2024, la S.C.I. [Adresse 4] a fait le assigner syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic, la société FONCIA, en contestation de la répartition des charges.

La clôture est intervenue le 02 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par son conseil, la S.C.I. [Adresse 4] maintient les termes de son assignation et demande au tribunal :

A titre principal,

De réputer non écrites les grilles de répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 9] reçu le 27 février 1993 par Maître [Z], notaire à [Localité 6] (27), et publié le 06 avril 1993 volume 1993P n°2168 au bureau des hypothèques d’[Localité 6] ; De procéder à une nouvelle répartition des charges de l’immeuble sis [Adresse 3] ; D’ordonner la publication par tout notaire du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,

De réputer non écrites les grilles de répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 9] (27) reçu le 27 février 1993 par Maître [Z], notaire à [Localité 6] (27), et publié le 06 avril 1993 volume 1993P n°2168 au bureau des hypothèques d’[Localité 6] ; De désigner un expert judiciaire avec pour mission de proposer de nouvelles grilles de répartition des charges de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 9] ;

A titre infiniment subsidiaire,

De désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la conformité des différentes grilles de répartition des charges de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] au regard des critères posés aux articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de proposer de nouvelles grilles de répartition des charges de cet immeuble ;
En tout état de cause,

De condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; De condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. [Adresse 4] invoque les articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que la clause de répartition des charges de copropriété figurant au règlement n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 5 de la loi précitée notamment en ce qu’elle prévoit une répartition différente pour des lots pourtant comparables en superficie, ou ne soumet pas les caves à la participation des charges d’entretien et de nettoyage des circulations qui les desservent.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation signifiée le 08 avril 2024 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la S.C.I. [Adresse 4].

Par demande en délibéré transmise le 30 décembre 2024 par RPVA, le tribunal a sollicité la communication de tout justificatif de la qualité de la S.A. FONCIA NORMANDIE à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

Le 17 janvier 2025, la S.C.I. [Adresse 4] a sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Aux termes de l'article 444 du CPC, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, en l’absence de justificatif de la qualité de la S.A. FONCIA NORMANDIE à représenter le syndicat des copropriétaires, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de recueillir les observations de la S.C.I. [Adresse 4] sur la recevabilité de ses demandes au regard de l’article 14 du code de procédure civile.

II – Sur les autres demandes

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Février 2025 ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente

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