TJ Évreux, 3 févr. 2025, RG 24/02987
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02987 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PF
NAC : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro n°302 493 275
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date des 19 juin et 1er novembre 2010, la Société Générale a consenti à M. [V] [R] deux prêts immobilier destinés à l’acquisition de biens à destination locative :
- le premier intitulé “Casanova Taux Fixe” n°810036772290 d’un montant de 56 409,65 euros remboursable sur une durée de 252 mois au taux contractuel de 3,71 %,
- le second intitulé “Habitat” n° 810041579904 d’un montant de 84 760,23 euros remboursable sur une durée de 252 mois au taux contractuel de 3,75 %.
La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.
Suite à la défaillance de M. [R] dans le remboursement des échéances de ses prêts, la Société Générale a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 5 septembre 2024, le Crédit logement a assigné M. [R] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de le voir condamner, au titre de son recours subrogatoire, à lui payer :
- la somme de 58 854,97 euros au titre du prêt “Casanova Taux Fixe” avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
- la somme de 82 674,34 euros au titre du prêt “Habitat” avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
Il a également sollicité :
- la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 24 juin 2025 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
L'assignation a été délivrée selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile avec établissement d'un procès-verbal de recherche infructueuses et M. [R] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 18 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le recours subrogatoire de la caution
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il est établi que M. [R] a souscrit deux prêts immobilier auprès de la Société Générale les 19 juin et 1er novembre 2010, prêts garantis par le Crédit logement suivant accords de cautionnement des 13 août 2010 et 3 janvier 2011.
* S’agissant du prêt “Casanova Taux Fixe” n°810036772290
Il est établi qu’à compter du mois d’avril 2022, M. [R] a cessé de payer les échéances de son prêt et que, aux termes des quittances subrogatives des 26 septembre 2022 et 25 mars 2024, le Crédit logement a, en sa qualité de caution, réglé la somme totale de 58 072,56 euros (1 069,72 + 57 002,84) due au titre du contrat de prêt immobilier qui a été résilié par la banque le 30 octobre 2023, faute de paiement par le débiteur.
Suivant décompte du 24 juin 2024, la caution établit sa créance à la somme totale de 58 854,97 euros décomposée comme suit:
- premier règlement quittancé du 26 septembre 2022 de 1 069,72 euros,
- second règlement quittancé du 25 mars 2024 de 57 002,84 euros,
- des intérêts à hauteur de 782,41 euros.
Toutefois, le Crédit logement ne justifie pas de dispositions contractuelles lui permettant d’appliquer des intérêts aux sommes versées au créancier originaire.
Dès lors, M.[R], dont il n’apparaît pas qu’il ait contesté le montant réclamé par la caution après mise en demeure de payer, ne sera pas tenu au paiement de la somme de 782,41 euros apparaissant dans le décompte établi le 24 juin 2024.
Les intérêts sur la créance du Crédit logement sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil, soit en l’espèce à compter de l’assignation du 5 septembre 2024, le décompte des sommes dues ne valant pas mise en demeure de payer.
Enfin, en vertu de l'article L312-23 ancien du code de la consommation (nouvel article L313-52) applicable au présent litige, qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le Crédit Logement sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 58 072,56 euros (58 854,97 - 782,41) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
* S’agissant du prêt “Habitat” n° 810041579904
Il est établi qu’à compter du mois de mars 2022, M. [R] a cessé de payer les échéances de son prêt et que, aux termes des quittances subrogatives des 26 septembre 2022 et 25 mars 2024, le Crédit logement a, en sa qualité de caution, réglé la somme totale de 81 372,70 euros (6 041+ 75 331,70) due au titre du prêt immobilier qui a été résilié par la banque le 30 octobre 2023, faute de paiement par le débiteur.
Suivant décompte du 24 juin 2024, le Crédit logement établit sa créance à la somme totale de 82 674,34 euros décomposée comme suit:
- premier règlement quittancé du 26 septembre 2022 de 6 041 euros,
- second règlement quittancé du 25 mars 2024 de 75 331,70 euros,
- des intérêts à hauteur de 1 301,64 euros.
Toutefois, le Crédit logement ne justifie pas de dispositions contractuelles lui permettant d’appliquer des intérêts aux sommes versées à la banque au titre du cautionnement.
Dès lors, M.[R], dont il n’apparaît pas qu’il ait contesté le montant réclamé par la caution après mise en demeure de payer, ne sera pas tenu au paiement de la somme de 1 301,64 euros.
Les intérêts sont dus au taux légal sur la créance à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil, soit en l’espèce à compter de l’assignation du 5 septembre 2024, le décompte des sommes dues ne valant pas mise en demeure de payer.
Enfin, en vertu de l'article L312-23 ancien du code de la consommation (nouvel article L313-52), applicable au présent litige, qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le Crédit Logement sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, M. [R] sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 81 372,70 euros (82 674,34 - 1 301,64) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
2. Sur les frais du procès
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
RG N° : N° RG 24/02987 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PF jugement du 03 février 2025
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement au titre de son prêt intitulé “Casanova Taux Fixe” n°810036772290 la somme totale de 58 072,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à la société Crédit Logement au titre de son prêt intitulé “Habitat” n° 810041579904 la somme totale de 81 372,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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