TJ Metz, 2 févr. 2025, RG 25/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[X] [L]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LETZ
ORDONNANCE DE REJET DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 02 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Sabrina ALAIMO, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [M] [G], interprète en Allemand, assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[T] [I]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
Notifiée à l'intéressé(e) le :
28 janvier 2025
à
16:00
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
1. Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte de saisine
Attendu que la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée le 31 janvier 2025 par Mme [C] [B], directrice adjointe de l’intégration et de l’immigration de la Moselle ;
Que la personne retenue soulève une exception tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, dans la mesure où Mme [B] ne disposerait que d’une délégation de signature pour les fins de semaines et jours fériés, tel que cela ressort de l’article 2.3. de l’arrêté portant délégation de signature signé par le préfet de la Moselle le 16 avril 2024, l’acte de saisine ayant été signé un jour de semaine ;
Qu’il y a lieu toutefois de constater que si l’arrêté accorde à l’article 2.3 une délégation spéciale à Mme [B] pour la signature des requêtes et mémoires pour les contentieux d’urgence liés aux préocédures d’éloignement, l’article 2.1. du même arrêté comporte également une délégation générale confiée à Mme [B] pour l’ensemble des domaines délégués à Mme [N] [H] incluant lesdits contentieux d’urgence, en cas d’empêchement ou d’absence de la directrice de l’iintégration et de l’immigration ;
Que Mme [B] disposait donc d’une délégation de signature générale s’appliquant pendant les jours de semaine et qu’il n’appartient pas à la préfecture d’établir l’empêchement ou l’absence de Mme [N] [H] ;
Qu’il y a donc lieu de constater la régularité de l’acte de saisine ;
2. Sur le caractère tardif du placement en rétention administrative
Attendu que l’intéressé soulève le moyen tiré du placement tardif en rétention administrative, le ministère public ayant ordonné la levée de la garde à vue à 14h51 et le placement en rétention n’étant intervenu qu’à 16 heures ;
Qu’il ressort cependant du procès-verbal de levée de garde à vue que la mesure a été levée à 15h55 et que Monsieur [T] [I] a été placé en rétention administrative à 16 heures ; que le délai n’apparaît pas excessif ;
Qu’il convient de rejeter l’exception de nullité ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [T] [I] , de nationalité allemande fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 28 janvier 2025 à 15h30 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités allemandes dès le 29 janvier 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [T] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [T] [I] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
1 février 2025
inclus
jusqu’au
26 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à 14h10.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
(par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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