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TJ Metz, 3 févr. 2025, RG 25/00234


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00234
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67a13a4e072c53c9d62b8825

Texte de la décision

9,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEV2

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 03 Février 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[Y] [N]
né le 02 Mars 2003 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare

Notifiée à l'intéressé(e) le :
29 janvier 2025
à
14:30

Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [T], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024 ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

I- Sur l’exception de procédure

Attendu que le conseil de [Y] [N] soulève une irrégularité de procédure en raison de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en garde-à-vue de l’intéressé ;

Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [Y] [N] a été interpellé le 28 janvier 2025 à 04h00 ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire qui lui a notifié le placement en garde-à-vue et les droits y afférents le 28 janvier de 04h35 à 04h42 ; qu’entre 04h29 et 04h32, l’officier de police judiciaire a notifié le placement en garde-à-vue et les droits y afférents à la seconde personne interpellée dans cette affaire ;

Qu'un procès-verbal établi le 28 janvier 2025 à 04h47 atteste que le procureur de la République a été informé du placement en garde-à-vue de [Y] [N] ;

Que le délai pour informer le Procureur de la République du placement en garde-à-vue d’un individu doit être apprécier à compter de la présentation de cet individu à l’officier de police judiciaire et non à compter de l’interpellation ;

Qu’en l’espèce, ce délai a été de 5 minutes, entre 04h42 et 04h47 ; que dès lors, l’avis au procureur de la République n’était pas tardif et la procédure n’est pas irrégulière ;

Qu'en conséquence, l'exception soulevée par le Conseil de [Y] [N] doit être rejetée ;

II – Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [Y] [N], de nationalité kosovare, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 29 janvier 2025 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [Y] [N] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressé a déjà fait l’objet d’un éloignement en 2024, a bénéficié d’une reconnaissance et d’un laissez-passer consulaire à cette occasion ; Qu’un routing à destination du Kosovo a été sollicité dès le 30 janvier 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 13 février 2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [Y] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; Qu'il a déjà fait l’objet d’un éloignement contraint en 2024 mais est revenu sur le territoire français ;

Qu'il dit avoir remis l’original d’un passeport en cours de validité au Centre de rétention administrative mais n’en justifie pas ;

Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe ; Que s’il déclare être hébergé par sa famille à [Localité 2] et ne pas connaître l’adresse, qui est nouvelle suite à un déménagement, il ne communique pas de documents pour justifier cet élément ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Qu'il a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; Qu’interrogé lors de l’audience, il n’exprime pas clairement sa position ;

Qu'il déclare toutefois ne pas avoir contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même qu'il n'a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que cette décision est devenue définitive ;

Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Que dès lors, il est à craindre que [Y] [N] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [Y] [N] ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Y] [N] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
2 février 2025
inclus

jusqu’au
27 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2025 à 11h47.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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