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TJ Nîmes, 3 févr. 2025, RG 23/01596


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Date
03/02/2025
Numéro
23/01596
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
67a13ebf072c53c9d62b9116

Texte de la décision

29,092 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 03 Février 2025
1ère Chambre Civile


N° RG 23/01596 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5BL

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,

à :

S.E.L.A.R.L. [19]
La SELARLU [19], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [17], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 2], suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 8 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [15]
La SELARL [15] agissant par Maître [Y] [G], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], représentée par Me [Y] [G] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 16]

Représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 octobre 2017 reçu en l'étude de la SELARL [15], M. [D] [B] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Société [17], les lots de n°1 et 33 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8].
La société [17] a émis trois factures d’acompte les 31 octobre 2017, 5 décembre 2018, et 12 mai 2019, lesquelles ont été réglées par M. [B] pour un montant de 31 700 euros.
Par jugement du 8 décembre 2021, la société [17] a été mise en liquidation judiciaire sans que les travaux prévus n’aient été réalisés et le chantier a été abandonné.
M. [B] a fait procéder aux travaux de reprise et d'achèvement par des entreprises tierces pour un montant de 55 491,18 euros.
Reprochant d’avoir établi un acte de vente alors que l’assureur de la société [17] avait cessé d’être autorisé à conclure de nouveaux contrats d’assurance ou à en renouveler des existants, par acte en date du 28 mars 2023, M. [D] [B] a assigné la SELARLU [19] et la SELARL [15] agissant par Me [Y] [G], devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’il allégue.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 13 mars 2024, M. [D] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
- Fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [17] à hauteur de 120.100 euros TTC ;
- Condamner in solidum la SELARL [15] et la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], à lui payer la somme de 31.700 euros au titre des acomptes versés à la société [17] ;
- Condamner in solidum la SELARL [15] et la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], à lui payer la somme de 21.650 euros au titre du remboursement du surcoût des travaux ;
- Condamner in solidum la SELARL [15] la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], à lui payer la somme de 46.750 euros à titre de légitimes dommages et intérêts au titre de la perte de loyer ;
- Condamner in solidum la SELARL [15] et la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
-Débouter la SELARL [15] la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamner la SELARL [15] et la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur fait valoir les défaillances de la société [17]. Sur les fondements de la force obligatoire du contrat et l’exécution de bonne foi, il estime que celle-ci n’a pas honoré la fin de ses chantiers. Dans le même sens, il considère que les assureurs de la société [17] ont égalements été déficients. Il précise s’être parfaitement acquitté des factures d’acomptes sollicitées par la société [17]. Il sollicite l’inscription au passif de la société [17] de la somme totale de 120 100 euros correspondant au remboursement des acomptes vainement versés (31 700 euros), au surcout des travaux réalisés (11 650 euros), à la réduction de la facture réalisée par le vendeur en raison du retard (10 000 euros), au versement de dommages et intérêts (20 000 euros) et à l’impossibilité de mettre à la location le bien (46 750 euros).
M. [B] relève, par ailleurs, la responsabilité de la SELARL [15]. Rappelant l’obligation de conseil des notaires, il estime que Me [G] n’a pas été regardant sur la qualité des parties, tant en ce qui concerne la société [17], que celle de son assureur. Il soutient que l’objet social de la société ainsi que son capital social étaient inadaptés à la réalisation de travaux aussi importants et, par conséquent, auraient dû attirer la méfiance du professionnel du droit. Il indique que, contrairement aux préconisations du [11] du Nord-Est, Me [G] ne l’a pas avisé des risques qu’il encourait suite aux liquidations successives des différentes compagnies d’assurance. En réplique aux écritures adverses, il fait valoir que les interrogations de la caisse de garantie et l’autorité du contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) effectuées par Me [G] un an et demi avant la signature du contrat de vente, n’ont pas été actualisées. Dans le même sens, l’assureur de la société [17], la société [12], a cessé d’être autorisée à conclure de nouveaux contrats d’assurance ou à renouveler des contrats d’assurance existants quatre mois avant la vente. Il ajoute que l’obligation qui pèse sur le notaire est continue dans le temps.
Le demandeur sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de Me [G], M. [B] demande le remboursement par la SELARL [15] de la somme de 31 700 euros au titre des accomptes vainement versés à la société [17]. Indiquant également avoir été contraint de réaliser de nombreux travaux à ses frais et faute de pouvoir bénéficier des assurances défaillantes que la société [17] avait souscrit, il réclame que la SELARL [15] et la SELARLU [19] soient condamnées à lui verser la somme de 21 650 euros correspondant au solde réactualisé entre la facturation après remise (40 001,60 euros) et le cout réel des travaux supportés (54 644,20 euros). En outre, le demandeur indique connaitre un préjudice du fait de l’impossibilité de mettre à la location le bien litigieux. Il évalue celui-ci à 46 750 euros (850 euros de loyer non perçus sur une période de 55 mois). Enfin, il sollicite le paiement par la SELARL [15] de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant qu’il est anormal qu’il supporte l’ensemble de tous ces préjudices sans une légitime indemnisation.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 30 novembre 2023, Me [Y] [G] et la SELARL [15] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de:
- Débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SELARL [15],
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [B] à leur régler une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Les défendeurs considèrent que les conditions cumulatives relatives à l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un notaire rédacteur d’acte ne sont pas réunies. En ce sens, Me [G] estime n’avoir pas commis de faute. Il indique avoir sollicité les quittances de primes ainsi que les contrats des différentes compagnies d’assurances de la société SAS [17] dès réception des attestations d’assurance. Il fait également valoir l’interrogation de la caisse de garantie et de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de vérifications des agréments des compagnies d’assurance couvrant le programme. S’appuyant sur le retour favorable des organismes, il précise avoir établi un acte de vente conforme et pris toutes les précautions nécessaires pour en assurer l’efficacité. Il reproche au demandeur d’entretenir une confusion entre la date des contrats d’assurances et la date de l’acte de vente. Il ajoute qu’il ne pouvait prévoir objectivement que ces compagnies feraient l’objet de procédures de liquidation judiciaire. Il indique que l’avis du [11] évoqué par la partie demanderesse ne concerne que l’hypothèse où un notaire reçoit la vente ou la revente d'un bien couvert par une assurance ou une garantie en cours dont on sait déjà qu'elle ne pourra pas être mise en jeu pour une raison déterminée.
Subisidiairement, les défendeurs estiment qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable en lien de causalité avec le reproche formulé. Ils précisent ne pas être une partie de l’acte et, corrélativement, ne pas avoir perçu les accomptes versés par l’acquéreur. Ainsi, ils considèrent que le préjudice relatif aux acomptes n’est pas indemnisable. Par ailleurs, ils soulignent que le défendeur ne démontre pas que les travaux réalisés et payés correspondent exactement à ceux qui incombaient au vendeur. Enfin, les défendeurs font remarquer que la demande relative à une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts fait double emploi avec les précédentes demandes examinées, et, n'est donc pas justifiée.

* * *
La SELARL [19], liquidateur judiciaire de la SAS [17], n’a pas constitué avocat. L’assignation lui ayant été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance en date du 10 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025

* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’inexécution contractuelle de la [17]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. ».

Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Aux termes de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de rénovation du 30 octobre 2017, le VENDEUR, la [17], s’engage auprès de l’ACQUEREUR, M. [D] [B], à « effectuer des travaux de rénovation dont les caractéristiques figurent à la suite de la partie normalisée ».

Le descriptif précis des travaux programmés n’est pas repris dans l’acte authentique qui stipule néanmoins leur coût de 50.173,20 euros. Le demandeur produit toutefois un devis de la [17] du 31 octobre 2017, pour un chantier de rénovation du lot 1 sis [Adresse 7], correspondant au bien objet de la vente, d’un montant de 50.001,60 euros, reprenant les grands postes de travaux envisagés.

Pour démontrer l’inexécution contractuelle de la [17], M. [D] [B] communique des devis d’autres sociétés de janvier et février 2022, englobant les prestations visées dans celui du VENDEUR du 31 octobre 2017.
La concordance du lieu de chantier et des travaux à réaliser confirme l’inexécution de ceux-ci par la [17].

Sur la faute du notaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Le devoir de conseil, devoir général d'information, l’oblige ainsi, d'une part, à assurer la validité des actes qu'il reçoit et, d'autre part, à veiller sur leur efficacité.

Le notaire répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale.
C’est à l’aune des éléments constitutif de la responsabilité délictuelle que doivent être examinées les prétentions à son encontre. Quelle que soit la faute qui lui est reprochée, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ce régime diffère du droit commun en ce qu’il met à la charge du notaire la preuve de ce qu’il a valablement accompli sa mission. La charge est également inversée en matière d’obligation de conseil et /ou d’information. La preuve du conseil ou de l’information donné aux parties doit résulter d’un document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l’acte reçu par le notaire. Enfin, le notaire répond de sa faute quelle qu’en soit la gravité, qu’il s’agisse d’une omission de diligence, d’une négligence, ou encore, d’une imprudence.

En l’espèce, M. [D] [B] reproche au notaire de ne pas l’avoir (dé)conseillé sur la [17] et de ne pas l’avoir averti des risques qu’il encourait suite aux liquidations successives des différentes compagnies d’assurance de son co-contractant.

S’agissant de l’absence de vérification de solvabilité du constructeur, il ne s’agit pas là d’une obligation entrant dans le champ du devoir du conseil du notaire, ni dans ses compétences. L’acte authentique apporte les données brutes sur la [17], notamment sur sa forme et son capital social, établissant que l’officier ministériel a suffisamment rempli son obligation d’information sur ce point dans l’ « identification des parties ».

S’agissant de la liquidation successive des compagnies d’assurance, il ressort de l’acte authentique de vente du 30 octobre 2017 que :
* La [17] avait souscrit une assurance « Dommages-Ouvrages » auprès de la compagnie [9], représentée par la société [18] ;* La [17] était couverte pour sa responsabilité décennale, sa responsabilité civile du maître d’ouvrage et l’assurance « tous risques chantiers » par des polices souscrites auprès de la Compagnie [12], représentée en France par la société [18] ;* La [17] bénéficiait en outre de la part de [10], représentée en France par la société [18] SA, d’un cautionnement de 453.170 euros.
Le 13 mai 2016, en réponse à sa demande du 12 mai 2016, la Caisse Centrale de Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, a indiqué à Maître [G] que les recherches effectuées sur les listes fournies par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) confirmaient que :
- La compagnie d’assurance [12] était habilitée à délivrer des garanties « responsabilité civile du Maître de l’Ouvrage », « tous risques chantiers », « constructeurs non réalisateurs » et « garantie financière d’achèvement sous forme de cautionnement » ;- La société [9] était habilitée à délivrer la garantie « dommages-ouvrage ».Le 24 juillet 2017, pour faire suite à sa demande de vérification d’agrément du même jour, la Caisse Centrale de Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, a répondu à Maître [G] que les recherches effectuées sur les listes fournies par l’ACPR confirmaient que [10] était habilitée à délivrer la « garantie financière d’achèvement sous forme de cautionnement ».

Le 11 décembre 2019, M. [D] [B] a cependant reçu l’information des administrateurs conjoints d’[12] qu’ils avaient été nommés le même jour par la Cour suprême de Gibraltar en application de la loi de 2011 sur l’insolvabilité. Il y est précisé que la société a cessé d’être autorisée le 4 juillet 2017 à conclure de nouveaux contrats d’assurance ou à renouveler des contrats d’assurance existant.

Le demandeur produit d’autres communiqués de l’ACPR relatifs aux sociétés d’assurance du vendeur, mais concernant des événements postérieurs à l’acte de vente d’octobre 2017, qui n’auraient donc pas pu être connus du notaire.

Il ressort pour autant du courrier des administrateurs conjoints de la compagnie d’assurance [12] qu’elle n’était plus autorisée à conclure de nouveaux contrats d’assurance ou à renouveler des contrats d’assurance existant à compter du 4 juillet 2017, soit environ 4 mois avant la date de l’acte de vente.
La dernière demande de vérification d’agrément du notaire concernant cette compagnie date de mi-mai 2016, soit plus de 17 mois avant la signature de cette vente. Il apparaît donc un manque de vigilance du notaire, ne lui ayant pas permis d’informer correctement l’acquéreur sur les risques encourus, au regard de l’absence d’agrément lors de la conclusion de la vente de l’assureur principal du constructeur (responsabilité décennale, responsabilité civile du maître d’ouvrage et assurance « tous risques chantiers »). Il sera d’ailleurs souligné que le notaire a effectué cette démarche le 24 juillet 2017, alors même que [12] avait perdu son habilitation, pour [10] ; il était donc parfaitement à même d’actualiser dans le même temps la situation de l’assureur principal, ce qu’il n’a pas fait sans s’expliquer sur cette carence.
Peu importe par ailleurs que la police d’assurance ait été souscrite antérieurement à la cessation d’autorisation du 4 juillet 2017 à conclure de nouveaux contrats d’assurance ou à renouveler des contrats d’assurance existants ; l’information déterminante de cette difficulté majeure pour une compagnie d’assurance devait être portée à la connaissance de l’acquéreur pour lui permettre de contracter, ou non, en parfaite connaissance de cause.

Il en ressort que la négligence du notaire, son manque de vigilance, l’ont conduit à faillir dans son devoir de conseil et d’information envers le requérant.

Sur les préjudices dont il est demandé réparation

Il ressort du devis du 31 octobre 2017 de la [17], et de ceux des 5 décembre 2018 et 12 mai 2019, ainsi que de la liste des versements 11315/4890706 produite par le requérant, que celui-ci a versé 31.700,80 euros d’acomptes sur les 50.001,60 euros stipulés pour l’ensemble des travaux prévus.

Il est donc établi que M. [D] [B] a payé à la [17] la somme de 31.700,80 euros pour des travaux non-exécutés.

Le requérant invoque ensuite un surcoût des travaux de 11.650 euros pour avoir payé au total 61.651,60 euros en 2022 pour la rénovation de son bien par d’autres artisans que le VENDEUR.
Néanmoins, il n’établit pas que tous les travaux réalisés en 2022 correspondent à ceux stipulés en 2017. Ainsi, le devis maçonnerie présenté de 21.428,90 euros stipule la création en 2022 d’une « Terrasse/extérieur » pour un sous-total de 6.506,58 euros, outre 1.301,32 euros de TVA, laquelle ne ressort pas du devis de la [17] du 31 octobre 2017. Il est également invoqué 7.742 euros de mobiliers, sans que les documents contractuels produits ne démontrent que la [17] devait les fournir, le devis de la [17] d’octobre 2017 ne mentionnant que la « pose » de la cuisine et de la salle de bain (douche, lavabo, wc). En outre, le requérant produit un devis de plomberies n°2022011 du 7 février 2022, d’un montant global de 4.747,60 euros, et des « actualisations » des 31 octobre 2022 et 31 juin 2023 pour 2.869,90 euros et 825 euros, soit un total de 8.442,50 euros, alors qu’il évalue son poste « surcoût des travaux plomberie » à un montant supérieur de 9.314,80 euros.

Le surcoût des travaux allégué n’est pas établi, et il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

M. [D] [B] demande également les 10.000 euros que la [17] s’était engagée à dégréver du prix d’acquisition compte tenu de la livraison retardée au début du 2ème trimestre 2018. Il apparaît cependant qu’il n’a réglé que 31.700,80 euros des 50.001,60 euros initialement fixés, et sur le paiement desquels reposait la ristourne de 10.000 euros proposée. Au regard du reste à payer de 18.300,80 euros, soit plus des 10.000 euros de réduction accordée dans le cadre de la réalisation tardive mais complète du contrat, il apparaît qu’il demande l’exécution d’une prestation non payée. L’absence du bénéfice de cette ristourne constitue un préjudice conditionné au paiement de l’intégralité du prix, à tout le moins avec un reste à payer inférieur à la réduction proposée. En l’absence de réalisation de cette condition, le préjudice n’est pas caractérisé et le requérant sera débouté de ce chef de demande.

M. [D] [B] demande ensuite 20.000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu « habiter ou mettre en location son logement avant d’avoir procédé à l’ensemble des travaux ». Il demande dans le même temps 46.750 euros de manque à gagner pour 55 mois durant lesquels il n’a pas pu louer son bien. Ce faisant, il demande deux fois l’indemnisation du même préjudice. Il précise cependant plus en avant dans ses conclusions que ces 20.000 euros représentent finalement son préjudice moral.
M. [D] [B] a loué son appartement au 1er septembre 2023, pour un loyer mensuel de 850 euros, hors charges. Il n’est pas établi que la [17] devait lui trouver un locataire à compter du mois de février 2019, le seul élément produit abordant ce point étant le courrier de cette dernière du 23 novembre 2018 dans laquelle elle indique qu’elle commencera la « recherche effective des locataires à partir du mois de février 2019 avec (son) partenaire » ; sans davantage de précision sur la portée de l’engagement contractuel quant à la location du bien.
Pour autant, l’inexécution de ses engagements par la [17] a nécessairement retardé la mise en location escomptée du requérant. D’autant que dans la lettre l’informant de la recherche de locataire à compter de février 2019, la [17] reconnaît déjà un retard dans ses engagements.
Son préjudice en l’espèce constitue une perte de chance, et plus précisément la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable de louer son bien.
L’acte authentique de vente du 30 octobre 2017 stipule une date de livraison des travaux au plus tard le 31 août 2018, soit une durée prévisible des travaux de 10 mois. Les premiers devis établis pour pallier l’inexécution contractuelle de la [17] datent de janvier 2022 ; tenant compte du placement en liquidation judiciaire de cette dernière en décembre 2021, seulement le mois précédent donc, il ne saurait être considéré que le requérant a tardé ici pour trouver une solution de substitution. Néanmoins, considérant une durée des travaux de 10 mois, il ne peut être imputé à la [17] le défaut de location du bien à compter de novembre 2022.
M. [D] [B] escomptant louer son bien à partir de février 2019, son préjudice de perte de chance de louer son bien ne s’évalue donc que sur 44 mois.

Il convient en conséquence, en fixant justement à 80% l’éventualité favorable de louer le bien, d’arrêter à 29.920 euros (44 x 850 x 80%) le montant du préjudice indemnisable de M. [D] [B] de ce chef.

Par ailleurs, il est patent que l’inexécution de ses obligations par la [17] a causé des tracas à M. [D] [B], ne serait-ce que dans les diverses formalités accomplies inutilement en amont de la vente ou celles engagées pour trouver de nouveaux artisans. Ce préjudice sera estimé adéquatement à la somme de 1.500 euros.

Sur le lien de causalité entre les préjudices établis et les fautes relevées

Sur la fixation de la créance de M. [D] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la [17]

Il n’est pas contestable que l’inexécution de ses obligations par la [17] est en relation directe et certaine avec le paiement par M. [D] [B] de la somme de 31.700,80 euros pour les travaux non-exécutés, son préjudice de perte de chance de louer son bien estimé à 29.920 euros et son préjudice moral évalué à 1.500 euros.

En conséquence, la créance de M. [D] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la [17] sera fixé à 63.120,80 euros, et le requérant sera débouté de toutes ses demandes supplémentaires à ce titre.

Sur la demande de condamnation in solidum du liquidateur judiciaire

Aux termes de l’article L622-7 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Selon des dispositions impératives et d’ordre public des articles L 621-40 et suivants du même code après le jugement d’ouverture les actions possibles en présence du liquidateur ou autres mandataires judicaires appelés dans la cause tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, les créances dont il est demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire trouvant leur source dans un contrat et son inexécution antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire ne saurait être condamné à les payer.

M. [D] [B] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur la condamnation in solidum du notaire

La faute du notaire a généré une perte de chance pour M. [D] [B] de ne pas contracter avec la [17]. En ne contractant pas avec cette société, M. [D] [B] aurait en effet pu s’épargner le préjudice moral et le retard dans la location de son bien. Il ne se serait pas davantage trouvé en situation d’inscrire une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire, dépourvue d’assurance en garantie, puisqu’il n’aurait pas contracté avec elle.

Tenant compte de l’importance de l’information non communiquée par le notaire, déterminante dans le consentement à la vente du requérant, la perte de chance d’éviter l’ensemble de ces préjudices sera fixée à 90 %.

La SELARL [15] sera donc condamnée à payer à M. [D] [B] la somme de 56.808,72 euros (63.120,80 euros x 90%).

II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SELARL [15] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations

L’équité commande en l’espèce de condamner la SELARL [15] à payer à M. [D] [B] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

FIXE la créance de M. [D] [B] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [17] à hauteur de 63.120,80 euros ;

DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande de condamnation de la SELARLU [19], en qualité de liquidateur de la SAS [17] ;

CONDAMNE la SELARL [15] à payer à M. [D] [B] la somme de 56.808,72 euros ;

RAPPELLE que la fixation de la créance de M. [D] [B] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [17] à hauteur de 63.120,80 euros et la condamnation de la SELARL [15] à lui payer la somme de 56.808,72 euros trouvent leurs fondements dans les mêmes préjudices ;

DEBOUTE M. [D] [B] de ses demandes d’indemnisation supplémentaires ou plus amples ;

CONDAMNE la SELARL [15] à payer à M. [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SELARL [15]aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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