TJ Orléans, 2 févr. 2025, RG 25/00664
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVF
Minute N°25/00163
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2025
Le 02 Février 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Mallory LE CLOUEREC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 décembre 2023 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 janvier 2025, notifié à Monsieur [O] [S] [Y] le 28 janvier 2025 à 08h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [S] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 janvier 2025 à 14h53
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025 à 18h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [S] [Y]
né le 02 Janvier 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [S] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [O] [S] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [O] [S] a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2025 à 08h50.
Sur l’absence de production de l’ habilitation consultation de l’agent ayant consulté le FAED
L’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article R.40-38-7 du code de procédure pénale prévoit, s`agissant spécifiquement du FAED, que la consultation de ce fichier ne peut être effectuée que par les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.
L’article L.743-12 du CESEDA dispose « qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la consultation de fichiers de données sans preuve de l’habilitation expresse de l’agent y ayant procédé constitue une ingérence dans la vie privée et entaché la procédure d’une nullité d’ordre public sans qu’il ne soit besoin de prouver un grief (voir en ce sens rappr Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.234 ; CA d’Orléans, 9 avril 2024, n° 24/00787).
Il s’en déduit que, s’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Par conséquent, il sera constaté l’irrégularité de cette consultation, laquelle entraîne l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention de Monsieur [Y].
Par conséquent il sera ordonné la mainlevée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des intérêts de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00663 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00664 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00664 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAVF ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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