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TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00277


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Date
03/02/2025
Numéro
23/00277
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a14243072c53c9d62b97f6

Texte de la décision

6,377 caractères

MINUTE N°25/00055
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00277 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCOA
AFFAIRE : [E] [Y] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] demeurant 32 route de la Justice - 86100 ST SAUVEUR,

comparant en personne, assisté de Maître Anne-Charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [R] [B], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
- M. [E] [Y]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Anne-Charlotte IFFENECKER

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne une demande de remboursement de ses frais de transport du 21 mars 2023.

Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge des frais de transport du 21 mars 2023 pour accompagner son enfant mineur depuis leur domicile à l’hôpital Necker de Paris.

Par courrier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Dans sa séance du 29 juin 2023, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Y].

Par requête en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

A cette audience, Monsieur [E] [Y], assisté de son conseil, a demandé au tribunal le bénéfice de la prise en charge des frais de transport pour lui-même et son fils [T] afin de se rendre à l’hôpital Necker les 20 et 21 mars 2023 suivant prescription du 20 février 2023.

Au soutien de ses prétention, Monsieur [E] [Y] s’est fondé sur l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’il avait envoyé sa demande d’accord préalable le 21 février 2023, soit un mois avant le transport, et qu’à défaut de réponse de la CPAM dans un délai de 15 jours, la demande était réputée acceptée de sorte que ses frais de transport devaient être pris en charge.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en ce que l’assuré avait envoyé sa demande d’accord préalable le 22 mars 2023, soit postérieurement au trajet, alors-même que s’agissant d’un trajet de plus de 150 km, la prise en charge des frais était subordonnée à la transmission d’une demande d’accord préalable antérieurement au transport.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 févier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
[...]
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 » ;

L'article R. 322-10-4 du même code vient préciser ces dispositions en prévoyant qu' « est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :

a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
[...]
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.

L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le transport de Monsieur [E] [Y] et de son fils mineur qu’il accompagnait, [T], entre leur domicile à Poitiers (86) et l’hôpital Necker à Paris (75) réalisé le 20 mars 2023, et le transport retour effectué le 21 mars 2023, excédaient chacun 150 kilomètres.

Dès lors, ce transport nécessitait une demande d'entente préalable auprès du service médical de la CPAM de la Vienne, et à défaut, un certificat médical du médecin prescripteur mentionnant une situation d'urgence.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] produit une demande d’entente préalable établie le 20 février 2023 par le Docteur [L].

Or, et sans remettre en cause la nécessité de ce transport, Monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier de l’envoi de cette demande d’entente préalable à la CPAM le 21 février 2023, comme il l’allègue, ni même d’une prescription mentionnant le caractère d’urgence du transport.

La CPAM de la Vienne soutient quant à elle que la demande d’entente préalable n’a été envoyée que le 22 mars 2023, soit postérieurement aux trajets effectués les 20 et 21 mars 2023, ce qui est au demeurant corroboré par les dires de Monsieur [Y] dans le cadre de son recours devant la CRA en ce qu’il a soutenu que « lors de [sa] première demande de remboursement de transport en date du 22 mars 2023, [il a] fait parvenir [à la CPAM] les documents permettant ce remboursement ainsi que la demande d’accord préalable de transport datant du 20 février 2023 ».

En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande et condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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