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TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00219


Vérifier : TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/00219
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a14243072c53c9d62b97fa

Texte de la décision

16,112 caractères

MINUTE N°25/00048
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00219 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2R
AFFAIRE : S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis 144 Avenue Foch - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [O] [P], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
- S.A.S. FOCH DISTRIBUTION
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Michaël RUIMY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [F] a été employée par la SAS FOCH DISTRIBUTION en qualité de commerçante, vendeuse. Elle est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 28 mai 2022, Madame [F] a été victime d’un accident sur son lieu de travail constaté par un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgie commune ».

La SAS FOCH DISTRIBUTION a réalisé une déclaration d’accident du travail en date du 28 mai 2022 avec comme indication : « [W] déplaçait des seaux – Manutention, blocage du dos – Bas du dos – Blocage ».

La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête en date du 16 mars 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [F] au titre de son accident.

Par décision du 16 mai 2023, la CMRA a rejeté le recours de la SAS FOCH DISTRIBUTION.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS FOCH DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre liminaire,
Enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [F] visé à l’article R. 142-1-A de code de la sécurité sociale au Docteur [M], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION, demeurant Les Aulnes 1 – 13 rue des Aulnes – 69760 LIMONEST ; Sursoir à statuer ; Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société FOCH DISTRIBUTION, demeurant sis Les Aulnes 1 – 13 rue des Aulnes – 69760 LIMONEST ;
A titre principal et avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [F] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [F], Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [F], Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 28 mai 2022, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [F] directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 28 mai 2022 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société FOCH DISTRIBUTION et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, Juger que les opérations d’expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [F] par la CPAM au Docteur [M], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION, demeurant Les Aulnes I – 13 rue des Aulnes – 69760 LIMONEST et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société FOCH DISTRIBUTION ;
A titre subsidiaire,
Constater que le médecin-consultant de la société FOCH DISTRIBUTION n’a pas été destinataire du dossier médical complet de Madame [F] ; Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échange contradictoire du dossier médical de Madame [F] ; Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de principes directeurs du procès ; Ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Madame [F] au titre de son accident du 28 mai 2022.
A l’appui de ses prétentions, la SAS FOCH DISTRIBUTION s’est d’abord fondée sur les articles L. 142-6, et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour faire valoir que le médecin qu’elle avait pourtant désigné n’avait pas été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure devant la CMRA, puis en phase contentieuse, n’avait pas été respecté.

Elle s’est également fondée sur l’article R. 142-16 du code précité et sur les articles 10 et 144 du code de procédure civile pour solliciter une expertise à titre subsidiaire afin que son médecin puisse apprécier et débattre des éléments médicaux.

Elle a enfin invoqué les articles 6.1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [F] en raison du non-respect du contradictoire et de l’obstacle ainsi posé devant le droit à un recours effectif.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées ; Déclarer le recours formé par la société FOCH DISTRIBUTION recevable mais mal fondé ; Juger opposable à la société FOCH DISTRIBUTION l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [F] à compter du 28 mai 2022 au titre de son accident du travail ; Débouter la société FOCH DISTRIBUTION de son recours ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin que l’expert se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 28 mai 2022
Au soutien de ses intérêts, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne s’est fondée sur l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que l’absence de transmission de l’entier dossier médical au médecin consultant de l’employeur n’était pas sanctionnée par l’inopposabilité.

Elle s’est ensuite référée aux articles L. 411-1 et L. 431-1 du même code, ainsi qu’à l’article 146 du code de procédure civile pour faire valoir que la SAS FOCH DISTRIBUTION n’apportait aucun élément, autre que la prétendue bénignité et la simple disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, permettant d’établir l’existence d’une cause étrangère aux lésions dont souffrait Madame [F] et qui serait exclusivement à l’origine des arrêts de travail prescrits, de sorte que l’expertise ne pouvait venir pallier sa carence.

Elle a enfin soutenu que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas applicable aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leur commission de recours amiable.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical de Madame [F] au médecin mandaté par la SAS FOCH DISTRIBUTION

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoient certaines des modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, et notamment la transmission de l’intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.

En l’espèce, la SAS FOCH DISTRIBUTION reconnait elle-même dans ses écritures que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [M], a effectivement réceptionné le dossier médical sollicité devant la CMRA.

Si l’employeur allègue que le dossier était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, il n’en a manifestement subi aucun grief dès lors que le Docteur [M] a pu rendre un avis et émettre un doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de Madame [F] du 28 mai 2022.

En conséquence, la demande de ce chef de la SAS FOCH DISTRIBUTION sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.

Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d'une part, la maladie ou l'accident, d'autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l'assuré doit rapporter la preuve.

A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d'un arrêt de travail.

En outre, selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, le caractère professionnel de la « lombalgie commune » de Madame [F] n'est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d'un arrêt de travail.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise.

Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [L] [M] que : « On retrouve dans le rapport du Docteur [D] :
‘’Sciatique bilatérale +++
Opérée fin 2022 par le Dr [J] (CHU de Poitiers)’’

[…]

Compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 28 mai 2022 est responsable d’une lombalgie.

Il est possible d’affirmer :

L’absence de transmission de l’intégralité des pièces rend difficile toute étude du dossier et notamment sur la motivation des arrêts de travail prescrits.

Le mécanisme accidentel est de faible cinétique et ne peut entrainer de pathologie discale lombaire avec indication chirurgicale

Les lésions initiales restent simples avec une contracture musculaire paravertébrale lombaire qui évolue tout au plus en quelques semaines

La suite représentée par la sciatique bilatérale et la chirurgie n’est pas en lien avec l’AT du fait de l’absence de cohérence médicale. Il existe donc une pathologie interférente qui évolue parallèlement et pour son propre compte et qui n’est pas d’origine traumatique.

La date de consolidation doit donc être fixée au 04/06/2022, date de fin du premier arrêt de travail. Les suites nous sont inconnues ».

Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état antérieur pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail compris entre le 29 mai 2022 et le 12 juillet 2024, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de Madame [F] du 28 mai 2022.

Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire pour partie rendue en premier ressort et pour partie avant dire droit,

DEBOUTE la SAS FOCH DISTRIBUTION de sa demande d’enjoindre la CPAM de transmettre le dossier médical de Madame [F] au médecin conseil qu’elle a désigné ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [X] [T], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 Rue Léopold Sedar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :

Retracer l’évolution des lésions de Madame [W] [F], Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 28 mai 2022,Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;

DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les SIX MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;

ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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