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TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00306


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Date
03/02/2025
Numéro
23/00306
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a14244072c53c9d62b9806

Texte de la décision

16,721 caractères

MINUTE N°25/00058
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00306 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDBC
AFFAIRE : Société HARMONIE AMBULANCE C/ CPAM DU LOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société HARMONIE AMBULANCE, S.A.S.U., dont le siège social est sis 1 avenue des Hauts de la Chaume - 86280 SAINT BENOÎT,

ayant pour conseil, Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (qui a demandé par écrit une dispense de comparution) ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT dont le siège est sis 238 rue Hautesserre - 46015 CAHORS CEDEX 9,

non comparante, ni représentée ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [S] [Z], représentant les salariés, empêché ;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notification à :
- Société HARMONIE AMBULANCE
- CPAM DU LOT
Copie simple :
- Me Xavier BONTOUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [K] exerce la fonction d’adjoint à l’activité funéraire et ambulancier au sein de la SASU HARMONIE AMBULANCE. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Lot.

Le 13 mai 2022, Monsieur [K] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « sciatalgie par hernie discale L4-L5 ».

Le certificat initial établi le 27 avril 2022 par le Docteur [X] [P] mentionne « exérèse hernie discale L4 L5 droite progressive ».

Le 30 janvier 2023, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] en retenant un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Par courrier du 1er février 2023, la CPAM a notifié à la SASU HARMONIE AMBULANCE une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 21 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.

Par courrier du 31 mars 2023, la SASU HARMONIE AMBULANCE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K].

Par décision du 4 juillet 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [K].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2023, la SASU HARMONIE AMBULANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SASU HARMONIE AMBULANCE, représentée par son conseil, a, au terme de sa requête introductive d’instance, demandé au tribunal de :

Juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur ; Juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE au motif que les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, l’employeur n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP ; Juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie est inopposable à la société HARMONIE AMBULANCE au motif qu’elle n’entre pas dans les prévisions de tableau 98 des maladies professionnelles, les conditions médicales n’étant pas remplies.

A l’appui de ses prétentions, la SASU HARMONIE AMBULANCE s’est d’abord fondée sur les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que le dossier mis à la disposition de l’employeur devait comprendre les certificats médicaux de prolongation, et qu’à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable.

Elle a également invoqué l’article R. 461-10 du même code ainsi que la jurisprudence pour soutenir que la CPAM n’avait pas respecté le délai de 30 jours francs dont devait bénéficier l’employeur pour enrichir et consulter le dossier avant de formuler ses observations dans le cadre de la transmission du dossier au CRRMP. Elle a précisé que s’agissant du décompte de ce délai, il ne courait qu’à compter du lendemain de la réception de l’information par son destinataire.

Elle s’est enfin référée aux articles L. 461-1, L. 461-5 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, au tableau 98 des maladies professionnelles, ainsi qu’à la jurisprudence pour soutenir que la CPAM devait s’assurer, avant toute prise en charge, que la maladie décrite par le médecin sur le certificat médical correspondait précisément à l’une des maladies énoncées dans le tableau. Or, la SASU HARMONIE AMBULANCE allègue que la caractérisation de la maladie de Monsieur [K] était incomplète dès lors qu’aucune précision n’avait été apportée quant à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.

En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses intérêts, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot s’est fondée sur les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour affirmer que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur puisqu’ils ne lui font pas grief.

Elle s’est également référée à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir que seul le non-respect du délai de 10 jours francs pour formuler des observations avant transmission du dossier au CRRMP pouvait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; et pour faire valoir qu’en tout état de cause, le délai de 30 jours pour enrichir le dossier débutait à compter de la saisine du CRRMP, laquelle s’était matérialisée par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.

La CPAM du Lot a enfin invoqué l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 98 des maladies professionnelles pour faire valoir que le constat figurant sur le certificat médical ne liait pas le médecin conseil, lequel avait valablement pu reconnaitre que toutes les conditions réglementaires du tableau étaient remplies dès lors qu’une IRM permettait de s’assurer de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contenu du dossier

L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit que : « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations ».

L’article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : « 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ».

A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié.
Par ailleurs, ils sont susceptibles de contenir des éléments relevant du secret médical et n'ont par conséquent pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'imputabilité de la maladie au travail.

En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.

Par conséquent, la SASU HARMONIE AMBULANCE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.

Sur le délai de 30 jours avant transmission du dossier au CRRMP

L’article R. 461-10 du code de sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Il résulte de ces dispositions que le délai de 30 jours participe, au même titre que celui de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.

Il est en outre constant que les délais exprimés en jours francs commencent à courir à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée.

Il appartient dès lors à la Caisse de tenir compte des délais d’acheminement postaux pour établir les dates d’échéance de ces différentes phases.

En l’espèce, la CPAM a informé la SASU HARMONIE AMBULANCE par courrier du 20 octobre 2022 de la transmission du dossier au CRRMP, de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 19 novembre 2022, et de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 30 novembre 2022.

Compte tenu des délais d’acheminement postaux, ce courrier n’a pu être reçu par la SASU HARMONIE AMBULANCE qu’à compter du 21 octobre 2022.

L’employeur a donc disposé, dans l’hypothèse la plus favorable, d’un délai de 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier, ce que la CPAM ne conteste pas, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai de légal de 30 jours francs tel que prescrit par l’article R. 461-10 susmentionné.

Au demeurant, il ne peut être utilement invoqué que la SASU HARMONIE AMBULANCE a usé de son droit de consultation et de communication de pièces pour affirmer qu’il n’y aurait pas eu de grief, puisque le délai qui lui a été laissé a été indûment réduit et qu’il ne peut être présumé de l’utilisation qu’elle aurait fait des jours de consultation qui lui ont été retirés.

Il conviendra par conséquent de déclarer inopposable, sur la forme, à la SASU HARMONIE AMBULANCE la décision de la CPAM en date du 1er février 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] du 21 janvier 2022.

Sur la désignation de la pathologie de Monsieur [K]

L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se borner à une analyse littérale du certificat médical initial.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles correspond aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désignées de la façon suivante : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Il est constant que les mentions figurant sur le certificat médical quant à la désignation de la pathologie ne lient pas le médecin conseil, et qu’un changement de qualification en cours d’instruction est possible.

En l'espèce, le certificat médical initial du 27 avril 2022 par le Docteur [X] [P] mentionne une « exérèse hernie discale L4 L5 droite progressive ».

Le colloque médico-administratif du Docteur [I] [E] en date du 9 juillet 2022 a considéré que Monsieur [K] présentait un « code syndrome 09811M51A » dont le libellé est « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », correspondant à la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 », et pour laquelle il est mentionné qu’elle a été objectivée par « IRM du rachis lombaire, par le Dr [M] » le 23 juin 2022, de sorte que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.

Par courrier du 1er février 2023, la CPAM du Lot a notifié à la SASU HARMONIE AMBULANCE la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la pathologie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » de Monsieur [K] du 21 janvier 2022.

La SASU HARMONIE AMBULANCE ne saurait donc reprocher à la CPAM du Lot l’absence de mention par le médecin-conseil du nom complet de la maladie dans le colloque médico-administratif alors qu’il est sous-entendu que la « sciatique par hernie discale L4-L5 » telle que relevant du tableau n° 98 A des maladies professionnelles comporte nécessairement une « atteinte radiculaire de topographie concordante » au regard du code syndrome renseigné.

Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie de Monsieur [K] est une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.

Sur les dépens

La CPAM du Lot, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE inopposable sur la forme à la SASU HARMONIE AMBULANCE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot en date du 1er février 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] [K] du 21 janvier 2022 ;

REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

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