Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source hf_dump

TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00221


Vérifier : TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
23/00221
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a14244072c53c9d62b980a

Texte de la décision

7,286 caractères

MINUTE N°25/00049
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2V
AFFAIRE : S.A.S. DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDEURESSE
S.A.S. DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE dont le siège social est sis La Bocquerie - 86410 DIENNE,

représentée par Maître Louis-Georges BARRET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [V] [M], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [P] [J], représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à :
- S.A.S. DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Louis-Georges BARRET

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Y], gouvernante au sein de la SAS DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE, a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 12 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : " dépression, trouble de l'anxiété, angoisses ".

Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] [T], il a été mentionné : " dépression que j'ai diagnostiquée, anxiété angoisse que j'ai diagnostiquées ".

Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de la Vienne le 22 septembre 2022.

La concertation médico-administrative a décidé de transmettre le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en ce qu'il s'agit d'une affection hors tableau.

Par avis en date du 15 décembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [E] [Y].

Par courrier en date du 16 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [E] [Y] du 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 3 février 2023, la SAS DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge.

Par décision en date du 27 avril 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la SAS DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 18 novembre 2024 et la date d'audience au 3 décembre 2024.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.

La SAS DEFIPLANET' AU DOMAINE DE DIENNE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

-Désigner un nouveau CRRMP ;-Dire et juger que la maladie de Madame [Y] n'a aucun lien avec son activité professionnelle ;

En conséquence,
Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;Dire et juger que la décision rendue par la CPAM à l'endroit de Madame [Y] lui sera inopposable ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions en demande reçues au greffe le 29 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Entériner l'avis du CRRMP du 15 décembre 2022 ;Juger que la caisse était fondée à prendre en charge la maladie déclarée par Madame [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Débouter purement et simplement l'employeur de son recours ;Ordonner la saisine du CRRMP d'OCCITANIE Débouter la société DEFI PLANET de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable.

Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d'infirmation des " décisions " de la Commission de recours amiable.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une dépression, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'OCCITANIE sis à Toulouse, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.

Sur les autres demandes et les dépens

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DESIGNE le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'OCCITANIE sis à Toulouse, afin de donner un second avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [E] [Y] ;

DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'OCCITANIE devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état ;

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.