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TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 21/01898


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Date
03/02/2025
Numéro
21/01898
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67a14244072c53c9d62b982e

Texte de la décision

25,898 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01898 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FN45

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS : LE :

Copie simple à :
-Me PENOT
- Me PETILLON

Copie exécutoire à :
-Me PENOT

Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Affaires Juridique, [Adresse 3]

Représentée par MeMarianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 30 juillet 2021, M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] ont ensemble engagé une action en justice contre l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à les indemniser au titre du dysfonctionnement du service public de la justice, au titre des actes dans l’information judiciaire conduite à compter du 12 mars 2015 par le juge d’instruction de Poitiers s’agissant d’un groupe constitué autour de M. [X] [N].

En demande, M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, demandent au tribunal de notamment :
Dire que le dysfonctionnement du service public de la justice à leur égard caractérisé par des actes d’enquête disproportionnés et attentatoires à leurs droits et libertés est constitutif d’une faute lourde qui a engagé la responsabilité de l’Etat ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun d’eux la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [D] [A] la somme de 182,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [U] [W] la somme de 151,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun d’eux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter les entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Me PETILLON pour ceux dont elle a fait l’avance ;Constater que l’exécution provisoire est de droit ;Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leur position, les demandeurs exposent qu’ils vivaient à [Localité 4], qu’ils y faisaient partie d’un groupe de 16 personnes constitué autour de M. [X] [N] lequel leur dispensait des enseignements de yoga (notamment), et qu’il pouvait exister entre les membres du groupe des relations libertines assumées, pratiquées entre adultes consentants. Ils expliquent qu’à la suite du dépôt de plainte par une membre du groupe Mme [P] [E] à l’encontre d’une autre Mme [V] [T], la première a prétendu être sous l’emprise de M. [X] [N] lequel serait le gourou d’une secte à [Localité 4], et qu’une information judiciaire a été confiée le 12 mars 2015 à un juge d’instruction de POITIERS. Les demandeurs exposent que dans ce cadre, ils ont fait l’objet de divers actes d’investigation, notamment des auditions et des perquisitions, alors même que pour leur part ils estiment n’avoir jamais subi d’emprise de M. [X] [N] et avoir toujours consenti librement y compris à des pratiques sexuelles variées, de sorte qu’ils sont demeurés en droit de simples témoins à la procédure, sans ni être mis en cause ni se constituer parties civiles, et en conséquence ils demandent à être indemnisés des préjudices occasionnés par les actes d’investigation injustifiés qu’ils estiment avoir subis.

Premièrement, ils invoquent avoir subi des humiliations lors des mesures d’instruction, à savoir en premier lieu des perquisitions dans leur domicile d’[Localité 4] en 2016 prenant la forme d’une mise à sac de leur habitation par les enquêteurs spécialisés de la [5] (service de police judiciaire compétent en matière de dérives sectaires), avec un intérêt injustifié pour leur matériel pornographique et leurs accessoires sexuels, outre la saisie d’ordinateurs alors qu’ils s’agissaient pour les demandeurs de leurs outils de travail. Ils soutiennent en particulier que ces perquisitions ne présentaient pas d’intérêt en vue de la manifestation de la vérité au regard des infractions alors soupçonnées, et que les perquisitions n’ont pas abouti à la révélation du fait que les concluants versaient de l’argent à M. [X] [N] contrairement à ce qu’allègue l’AJE, et alors que chacun des demandeurs avait admis dès sa première audition aider financièrement M. [X] [N] de manière consentie.

Ils dénoncent en deuxième lieu avoir subi des auditions d’une durée contraire à la dignité humaine, et sans bénéficier d’aucun des droits prévus pour les suspects notamment au titre de l’audition libre contrairement à ce que soutient l’AJE. Ils exposent en troisième lieu qu’ils ont été soumis de manière injustifiée à des expertises psychologiques et/ou psychiatriques lesquelles ont été inutilement brutales, alors que les demandeurs contestent l’emprise que semblaient chercher à caractériser les enquêteurs de la [5], alors qu’en définitive la cour d’appel de Poitiers par arrêt du 19 juillet 2023 a écarté l’état de sujétion des demandeurs. Ils indiquent en quatrième lieu que les enquêteurs ont adressé de manière injustifiée des réquisitions à la [7] pour obtenir des données de santé sur les prescriptions médicales dont ils avaient bénéficié en 2015/2016, et qu’en outre Mme [U] [W] a été placée sur écoute durant 12 mois, sans que ces actes ne se révèlent déterminants pour la manifestation de la vérité.

Deuxièmement, ils invoquent une atteinte à leur liberté de pensée, de conscience et de religion, en ce qu’ils ont toujours affirmé leur pleine liberté et leur consentement intact à tous les actes sexuels y compris les plus extrêmes, de sorte qu’ils sont en opposition avec la réorientation de l’enquête à compter du 20 septembre 2013 vers la recherche d’actes caractérisant une sujétion psychologique imposée par M. [X] [N] dans son entourage. Les demandeurs exposent donc qu’ils demeurent en désaccord avec l’AJE, en ce que celui-ci expose qu’ils resteraient à ce jour encore manifestement sous l’emprise psychologique de M. [X] [N].

Les demandeurs invoquent troisièmement les pressions sur leurs familles, en ce que leurs vies sexuelles sans entraves ont été exposées crûment à leurs proches, sous la présentation d’une emprise sectaire, de sorte que leurs proches ont été incités à les envisager comme dénués de liberté de pensée et abusés par un gourou.

Sur la consistance des préjudices subis, ils exposent avoir subi un préjudice moral important en ce que les actes d’investigation étaient si intrusifs qu’ils basculaient dans le voyeurisme, que leurs entourages familiaux ont été brutalement confrontés à l’intimité de leurs pratiques sexuelles mêlées d’allégations d’emprise sectaire, et qu’ainsi certains membres de leur famille se sont détournés d’eux, sans que ces actes d’investigation ne puissent rétrospectivement être justifiés par la recherche de la manifestation de la vérité. A titre particulier, il est demandé la réparation de préjudices matériels quant aux frais d’hébergement et de déplacement en tant que témoins.

En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, demande au tribunal de notamment :
Rejeter toutes les demandes ;Condamner solidairement les demandeurs à payer à l’AJE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
A l’appui du rejet de la demande en engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que, premièrement, le principe d’opportunité des poursuites est protégé constitutionnellement de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée, en l’occurrence, pour le choix du procureur de la République de saisir un juge d’instruction afin de rechercher des éléments constitutifs d’infractions.

Deuxièmement, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le juge d’instruction lui-même dispose d’une liberté d’action qui est protégée par le code de procédure pénale, de sorte que les demandeurs ne peuvent utiliser la présente procédure pour critiquer l’opportunité des actes d’investigation décidés par le juge d’instruction.

Troisièmement, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que les demandeurs échouent à rapporter la preuve qui leur incombe, en ce que leurs prétentions sont seulement assises sur leurs allégations, sans être étayées par aucun autre élément de preuve extérieur à leurs propres déclarations et attestations telles qu’ils les versent aux débats.

Quatrièmement, l’Agent judiciaire de l’Etat avance que la mise en cause des requérants était légitime dans la procédure, alors que trois d’entre eux étaient associés dans l’une des deux SCI soupçonnées d’un montage financier illégal. L’AJE soutient par le même moyen qu’en tant que simples témoins les demandeurs étaient libres à tout moment de mettre fin aux auditions dont ils dénoncent aujourd’hui la durée excessive, que l’intention de leur nuire que les demandeurs prêtent au magistrat instructeur et aux enquêteurs n’est pas démontrée, et que l’ensemble des actes exécutés était nécessaire à la manifestation de la vérité. L’AJE explique en particulier que les perquisitions étaient utiles en ce qu’elles ont permis notamment d’identifier des éléments objectifs contraires aux premières déclarations des parties à la procédure pénale ainsi que des testaments et assurances-vie au bénéfice de M. [X] [N]. L’AJE estime encore que les auditions des demandeurs dans la procédure pénale ne révèlent pas de question déplacée ou humiliante, en ce que les enquêteurs étaient alors notamment saisis de la dénonciation d’infractions sexuelles dans un contexte de sujétion psychologique, et que la seule circonstance qu’un non lieu partiel a été rendu ne suffit pas à démontrer rétrospectivement que les actes étaient inutiles ou vexatoires. L’AJE souligne encore que les expertises étaient utiles au vu du contexte de l’affaire, que le résultat d’une expertise ne peut être anticipé, et que d’ailleurs les experts ont diversement retenu l’existence d’une forme d’emprise sur les différentes personnes. L’AJE soutient en outre que les écoutes téléphoniques ont été des actes utiles, en ce qu’ils ont permis de mettre en évidence les nombreuses sollicitations du couple [N]-[Y] à l’égard des élèves, l’emploi du qualificatif « Le Maître » pour désigner M. [X] [N] au sein du groupe, une tentative de soudoyer une partie Mme [P] [E] (dénonciatrice initiale), et les instructions de M. [X] [N] pour faire surveiller les divers membres du groupe.

L’AJE précise par ailleurs que les réquisitions à la [7] ont servi à identifier que M. [X] [N] se faisait prescrire frauduleusement certains médicaments. L’AJE soutient enfin que la révélation des faits à l’entourage familial des demandeurs était nécessaire, et a permis notamment d’identifier que certains de leurs proches avaient pris leurs distances avec eux, le fils d’une des demanderesses s’étant d’ailleurs constitué partie civile, ce qui constituait un élément de contexte utile pour rechercher l’existence d’une forme d’emprise sectaire.

Sur les préjudices et le lien de causalité, l’AJE relève que les préjudices invoqués sont manifestement davantage en lien avec la mise en mouvement de l’action publique en elle-même, et non un dysfonctionnement du service public de la justice. L’AJE relève spécialement que les demandes au titre des frais d’hébergement et de déplacement des témoins n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable d’indemnisation conformément aux articles R123 et suivants du code de procédure pénale.

La clôture a été ordonnée au 06 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 02 décembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande principale en engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.

L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

En application de ce texte, est considérée comme une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont elle est investie.

Par ailleurs, l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ne concerne que la responsabilité de l’Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est donc pas applicable à l’action engagée contre l’Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure au regard de laquelle il ne peut être considéré comme un usager du service public de la justice. S’il s’estime victime de l’action de l’Etat dans une procédure judiciaire à laquelle il est demeuré tiers, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats qu’à la suite d’une plainte déposée initialement par Mme [K] [E] contre M. [X] [N] le 20 septembre 2013, des investigations étaient confiées à la [5] (service d’enquête spécialisé en matière de dérives sectaires), en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire après ouverture d’une information judiciaire contre X le 12 mars 2015. Dans le dernier état de la procédure, ces investigations aboutissaient à la mise en examen de M. [X] [N], de sa compagne Mme [O] [Y], et de la SCI [6] représentée par Mme [Z] [L], avec pour parties civiles constituées Mme [K] [E], Mme [R] [I] et M. [S] [F] (pièces demandeurs n°24 et 86). Par arrêt du 19 juillet 2023, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers a déclaré M. [X] [N], Mme [O] [Y] et la SCI [6] coupables d’une partie des chefs de prévention (pièces demandeurs n°86).

Dans le cadre de ces investigations, portant en premier lieu sur des faits dénoncés par Mme [K] [E] contre M. [X] [N] et pouvant avoir été commis dans le cadre d’une forme de communauté de vie matérielle et spirituelle formée entre plusieurs personnes notamment à [Localité 4], les enquêteurs et le juge d’instruction ont diligenté des actes d’enquête dans l’entourage de M. [X] [N] et ont procédé aux auditions de différentes personnes gravitant dans ladite communauté. Les demandeurs à la présente action en responsabilité de l’Etat, à savoir M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W], apparaissent en procédure au titre de ces actes d’investigation diligentés sur les tiers en relation habituelle avec M. [X] [N].

Ainsi, premièrement, M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] sont tous quatre identifiés par le juge d’instruction comme les principaux correspondants de M. [X] [N], lorsque les lignes téléphoniques de celui-ci et de sa compagne Mme [O] [Y] sont interceptées en 2015-2016 sur commission rogatoire (pièce AJE n°A bis, page 13). Il convient de noter que la ligne téléphonique de Mme [U] [W] a été directement interceptée en 2015-2016 également (pièces demandeurs n°29 à 29-2).

Deuxièmement, le 15 mars 2016, en parallèle des interpellations de M. [X] [N] et Mme [O] [Y], des perquisitions étaient diligentées dans les domiciles de ceux-ci (pièce demandeurs n°76), mais aussi à la propriété d’[Localité 4], laquelle était alors occupée par Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] (pièce demandeurs n°5, PV 2016/12/21 du 15 mars 2016). Cette perquisition à [Localité 4] aboutissait notamment à la prise de photographies et au placement sous scellés de divers objets appartenant aux personnes précitées (documents manuscrits, extraits de comptabilité, photographies, ordinateurs : PV 2016/12/24, pièce demandeurs n°5).

Troisièmement, dans la suite immédiate de ces interpellations et perquisitions, les enquêteurs procédaient le 15 mars 2016 aux auditions de témoin de Mme [H] [C] (pièce demandeurs n°6, deux auditions), Mme [D] [A] (pièce demandeurs n°7), Mme [U] [W] (pièce demandeurs n°8), et le 16 mars 2016 pour M. [M] [G] (pièce demandeurs n°9). A l’issue de leurs auditions, sur question, les trois derniers refusaient expressément de porter plainte contre quiconque. D’autres auditions seront ultérieurement diligentées à l’égard des mêmes témoins, notamment Mme [D] [A] et M. [M] [G] le 23 janvier 2018 (pièces demandeurs n°56 et 57).

Quatrièmement, le juge d’instruction faisait procéder aux expertises psychologiques et psychiatriques des quatre demandeurs à la présente action en responsabilité, puis aux contre-expertises psychologiques de deux d’entre eux, étant relevé que les points particuliers des missions confiées aux experts étaient ainsi fixés par le magistrat instructeur :
Recueillir et analyser les observations de la personne sur ses relations avec M. [X] [N], Mme [O] [Y] et les autres membres du groupe ;Préciser si la personne paraît en état de sujétion psychologique, dans l’affirmative décrire les techniques qui y ont contribué ;Déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique du « plaignant » qui s’en sont suivies ;Déterminer si une confrontation avec le ou les mis en cause est envisageable ;étant relevé que des ordonnances de commission d’expert désignent alors comme « plaignante » Mme [U] [W] et Mme [D] [A] (pièces demandeurs n°10 à 19).

Cinquièmement, les enquêteurs adressaient des réquisitions à la complémentaire santé [7] concernant Mme [D] [A], Mme [U] [W] et M. [M] [G] pour 2015/2016 (pièces demandeurs n°26 à 28).

Sixièmement, le juge d’instruction procédait directement à de nouvelles auditions de M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] en 2018, en qualité de témoins (pièces demandeurs n°39 à 42 et 58). Le juge d’instruction faisait également remettre à Mme [U] [W] les documents suivants :
un « avis à victime de placement sous contrôle judiciaire », l’informant du fait que le contrôle judiciaire de M. [X] [N], mis en examen, interdisait à celui-ci de les contacter ;un « avis à victime de se constituer partie civile », auquel Mme [U] [W] répondait par un courrier de refus (pièce demandeurs n°39).
C’est en l’état de la réunion de ces éléments que M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] poursuivent l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.

Or, de première part, le tribunal doit relever que dans cette procédure judiciaire, les demandeurs à la présente action n’ont jamais été mis en cause. Ainsi, formellement, ils n’ont été entendus qu’en qualité de témoins, dans l’enquête préliminaire comme dans l’information judiciaire, et non en qualité de mis en cause, ce qui explique notamment l’absence de notifications des droits attachés à l’audition libre du mis en cause (article 61-1 du code de procédure pénale). De même le juge d’instruction ne les a ni mis en examen, ni même placés sous le statut de témoins assistés. Il doit encore être relevé qu’ils n’ont été nommément visés par aucune plainte dans la présente procédure.

Au surplus, dans le contenu même des actes d’enquête quelle qu’en soit la dénomination, aucune investigation n’a abouti à les mettre en cause directement du chef d’infractions pénales. Si des actes d’investigation ont été conduits à leur égard (perquisition de la propriété d’[Localité 4], interceptions téléphoniques, réquisition à la [7]), ces actes ont en été diligentés afin d’éclairer le contexte de commission des faits dont les enquêteurs étaient saisis au principal, à savoir les infractions sexuelles et d’atteintes aux biens dénoncées initialement par Mme [K] [E] contre M. [X] [N] principalement. Ainsi, notamment, les interceptions téléphoniques ont permis d’éclairer les enquêteurs sur la manière dont M. [X] [N] dirigeait la communauté, tandis que les exploitations des feuillets de la [7] ont permis d’établir que M. [X] [N] utilisait des tiers pour se faire délivrer certains traitements médicaux.

De seconde part, le tribunal relève encore que les demandeurs à la présente action n’ont pas non plus eu un statut de victime ou de partie civile dans la présente procédure. Outre ce qui a été détaillé ci-dessus quant à leurs auditions exclusivement en qualité de témoins, il convient ici de relever que les intéressés n’ont porté plainte contre aucun des mis en examen, que trois d’entre eux ont explicitement refusé de porter plainte sur question des enquêteurs, et qu’en outre Mme [U] [W] a expressément refusé de se constituer partie civile à la suite de l’avis adressé en ce sens par le juge d’instruction.
Par ailleurs, il convient de relever que la procédure ne révèle pas de chefs de culpabilité dont les quatre demandeurs auraient été victimes mais pour lesquels ils auraient refusé de se constituer parties civiles. Le tribunal relève que la désignation de « plaignant » ou « plaignante » dans certaines ordonnances de commission d’expert est manifestement une erreur de plume du juge d’instruction, dont il ne peut être tiré aucun grief.

La conséquence majeure de cette exclusion des statuts tant de mis en examen que de partie civile, a été l’impossibilité pour les demandeurs à la présente action de présenter toute demande d’acte ou de formuler tout recours, tant au stade de l’information judiciaire que devant les juridictions de jugement.

Ainsi, en substance, le tribunal doit retenir que la présente action en responsabilité est manifestement conduite par des personnes qui sont demeurées extérieures aux faits sur lesquels portaient les investigations, et qui n’ont été attraites à la procédure que de manière incidente, en tant que témoins, afin d’éclairer le contexte de commission de ces faits. Les investigations qui ont pu aboutir à une intrusion dans leur vie privée n’ont toutefois pas été conduites en leur conférant la qualité soit de mis en cause, soit de victimes.

Dès lors, le tribunal relève d’office que la présente action ne peut être valablement accueillie sur le fondement de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire, alors que les demandeurs à la présente action ne peuvent être considérés comme des usagers du service public au sens exigé par la loi pour l’admission de cette action.

Il n’appartient par ailleurs pas au tribunal de restituer d’office à la demande son exacte qualification juridique.

En conséquence, toutes les demandes indemnitaires de M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] sont rejetées.

Spécifiquement, sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [A] pour 182,24 euros et Mme [U] [W] pour 151,63 euros en réparation de leurs frais de déplacement en tant que témoins, le tribunal relève que l’action ne peut être accueillie alors que les demanderesses ne justifient pas avoir présenté de demande préalable d’indemnisation pour les frais de témoin sur le fondement des articles R123 et suivants du code de procédure pénale.

2. Sur les autres demandes et les dépens.

2.1. Sur les dépens.

M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] supportent les dépens in solidum, sans recouvrement direct.

2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] sont condamnés solidairement à payer à l’AJE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur propre demande sur le même fondement est nécessairement rejetée.

2.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit suivant l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

CONDAMNE in solidum aux dépens M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W], sans recouvrement direct ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [G], Mme [H] [C], Mme [D] [A] et Mme [U] [W] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

Le Greffier Le Président

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