TJ Poitiers, 3 févr. 2025, RG 23/00270
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Texte de la décision
MINUTE N°25/00052
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00270 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCMT
AFFAIRE : [J] [R] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R], né le 24 avril 1992, demeurant 7 route du Clan - 86170 NEUVILLE-DE-POITOU,
représenté par Maître Géraldine BISSON, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [W], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à :
- M. [J] [R]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Géraldine BISSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] exerce la fonction de conducteur d’engins au sein de la société GUINTOLI. Il est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle consistant en « douleurs aux deux épaules surtout à droite avec suspicion de tendinopathie en cours de bilan suite à la conduite d’un bull de production équipé d’une charrue ».
Le certificat initial établi le 4 juillet 2022 par le Docteur [F] [O] mentionne « douleurs des deux épaules, surtout à droite, avec suspicion tendinopathie en cours de bilan ».
Le 27 février 2023, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] en considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 4 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Par courrier du 15 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R].
Lors de sa séance du 25 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [R].
Par requête date du 25 juillet 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 18 novembre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer recevable la requête de Monsieur [J] [R] ;
A titre principal,
Constater que Monsieur [J] [R] remplit l’ensemble des conditions du tableau n° 57 du régime général des maladies professionnelles ; Dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 4 juillet 2022 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite) doit donc faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Renvoyer Monsieur [J] [R] devant la CPAM de la Vienne pour la liquidation de ses droitsA titre subsidiaire,
Désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 4 juillet 2022 et sur l’activité professionnelle de Monsieur [J] [R] ; Enjoindre à la CPAM de la Vienne de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [R] à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire à lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ; Renvoyer les parties à une audience ultérieureEn tout état de cause,
Condamner la CPAM de la Vienne à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à rembourser les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [R] s’est fondé sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour soutenir que la présomption d’imputabilité devait lui être appliquée dès lors qu’il remplissait toutes les conditions, et qu’à défaut, un second CRRMP devait être désigné.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ; Déclarer le recours formé par Monsieur [R] recevable mais mal fondé ; Juger que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie ; Juger que le dossier de l’assuré devait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ; Entériner l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 27 février 2023 ; Juger que la caisse était tenue de notifier à Monsieur [R] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; Juger que la maladie de Monsieur [R] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement des dépens ;A titre subsidiaire,
Ordonner la saisine du CRRMP de Toulouse
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne s’est fondée sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour faire valoir que le CRRMP avait rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [R], de sorte que la Caisse ne pouvait que conclure au refus de la prise de la charge de sa maladie.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [...] ».
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles vise une : « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », avec un délai de prise en charge de 30 jours. Les travaux susceptibles de provoquer la maladie doivent consister en des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ».
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, le respect de la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contesté.
S’agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, Monsieur [R] soutient que les travaux effectués sur le chantier comportaient « des mouvements et le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 9 heures par jour en cumulé, parfois jusqu’à 10 heures, comme en justifie ses pointages ».
Il produit, à l’appui de ses allégations, une photo de l’intérieur de l’engin de conduite sur laquelle il est possible d’observer un siège, deux accoudoirs, et deux joysticks à l’avant, dans le prolongement des accoudoirs.
Dans le questionnaire transmis par la CPAM, il décrit sa position de travail de la façon suivante : « siège et bas du corps du conducteur tourné légèrement à droite par rapport à l’axe de la cabine. Le haut du corps pivote vers la droite de manière répétitive et prolongée pour regarder derrière lors du travail avec la charrue et pour regarder devant pour diriger le bull. Le bras gauche en abduction avec le poignet tourné vers l’intérieur qui fait un mouvement gauche-droite répétitif pour diriger le bull dès qu’il tire de travers avec le joystick gauche. Le bras droit en abduction tourné vers la droite de presque 60° avec le poignet en position normale manœuvrant de manière répétitive et prolongée le joystick pour travailler avec la charrue. Le joystick est situé trop loin du siège et ne peut pas se régler ».
Le Médecin du travail a considéré, après avoir visité le chantier le 13 décembre 2022 et observé la position d’un salarié sur un poste similaire, que « la manipulation de l’engin demande une abduction des bras en mode répété, avec une torsion du tronc (rachis cervical et dorsal), environ 9h/jour avec des courts moments de pause, variable selon le déroulement du travail. Cette sollicitation des bras peut déclencher une inflammation au niveau de l’épaule ».
Toutefois, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Monsieur [R] ont très fréquemment entrainé un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués.
Si le Docteur [O] affirme que « selon les dires de Monsieur [R], il semble être exposé à un angle d’abduction supérieur à 60 degrés dans le cadre de sa profession », elle n’a pu le constater elle-même, mais ne fait que reprendre les allégations de Monsieur [R].
Ainsi, la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas établie.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la désignation d'un second CRRMP
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [R] consistant en tendinopathie aigue de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.
Sur les autres demandes et les dépens
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [J] [R] recevable ;
DECLARE que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [R] ;
DIT que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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