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TJ 67482, 30 janv. 2025, RG 24/00101


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Date
30/01/2025
Numéro
24/00101
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM JEX
Type
other
Id
67a143b5072c53c9d62b9b88

Texte de la décision

8,287 caractères

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M54D

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]

[Localité 9]

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M54D

Minute n°

copie certifiée conforme le

30 janvier 2025 à :

- Mme [B] [C]

- M. [E] [A]

copie exécutoire le 30 janvier

2025 à :

- Me Célia HAMM (case 38)

- ALSACE HABITAT

pièces retournées

le 30 janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [C]
née le 13 Mai 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
sous mesure de tutelle par jugement du 1er juillet 2024 du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, désignant M. [E] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour une durée de 10 ans
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [D], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire rendue en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE

L’Office Public de l'Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67) a donné à bail à Madame [B] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 0391.01.01.1005 – rez-de-chaussée) à [Localité 5] par contrat du 1er mars 2016, pour un loyer mensuel de 218,09 € et 89,67 € de provision sur charges.

Madame [B] [C] a été placée sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 14 décembre 2023.

Par jugement du 19 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties, et a ordonné l’expulsion de Madame [B] [C] pour défaut de paiement des loyers.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 7 mai 2024.

Madame [B] [C] a été placée sous tutelle par décision du Juge des tutelles de [Localité 8] en date du 1er juillet 2024.

Par requête déposée le 5 août 2024, Madame [B] [C], représentée par son Conseil, a saisi le Juge de l’exécution de céans d’une demande de délais.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

Lors de cette audience, Madame [B] [C], représentée par son Conseil, reprend les termes de sa requête et demande, sous exécution provisoire, un délai supplémentaire de 12 mois afin de quitter son logement. Elle sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

À l’appui de ses prétentions, Madame [B] [C] fait valoir qu’elle est très isolée et en perte totale d’autonomie, se déplaçant uniquement à l’aide d’un fauteuil roulant électrique. Elle précise qu’il lui faut trouver un logement adapté à son handicap et accessible en fauteuil roulant. Elle communique ses ressources, à savoir sa retraite à hauteur de 985,09 € par mois et continue de s’acquitter de sa dette locative hauteur de 228 €. Un dossier MDPH est en cours. Une demande d’inscription dans un EHPAD a été déposée, étant précisé qu’elle ne souhaite cependant pas entrer en EHPAD.

La société d’économie mixte ALSACE HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l'Habitat du BAS-RHIN (OPUS 67), représentée par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir, fait valoir que la demande de résiliation été fondée sur un arriéré de loyers et également sur l’absence de tout justificatif d’assurance. La société bailleresse fait également valoir des troubles importants du voisinage. Il est également indiqué que si Madame [B] [C] a repris le paiement des loyers courants, outre une somme de 228 € afin d’apurer sa dette, les troubles du voisinage perdurent ainsi, des troubles liés aux animaux de la requérante ont été relevés, à savoir la présence de nombreux chats dans son logement de 38,60 m² ce qui dégage des odeurs nauséabondes. La société bailleresse fait également état de branchements sauvages sur l’électricité des communs, ce qui impliquait la coupure d’électricité des communs afin d’éviter une facturation injuste à l’ensemble des locataires de l’immeuble. La société bailleresse fait enfin valoir que la locataire a eu tout le temps nécessaire pour envisager son relogement, qu’elle ne démontre pas que ce relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article R 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que : « A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble ».

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L 412-4 du même Code dispose : « La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l’espèce, il ressort des débats que Madame [B] [C] est âgée de 71 ans, et qu’elle a été placée sous mesure de tutelle par décision du 1er juillet 2024. Le rapport établi par Monsieur [E] [A], qui a été en charge de la mesure de sauvegarde de justice et qui est désormais son tuteur, fait état du fait que la requérante se déplace en fauteuil roulant et qu’il faut donc lui trouver un logement adapté lui permettant de se déplacer avec son fauteuil, ce qui complexifie la recherche de logement. Il ressort du rapport de Monsieur [E] [A] qu’aucune solution de relogement n’est possible dans l’immédiat et ce compte tenu des délais. Un plan d’apurement de la dette a été mis en place et logement est désormais assuré. Le tuteur indique également qu’une demande d’inscription en EPHAD a été déposée et, même si la majeure protégée devait s’opposer à son placement en EHPAD, cette question sera réglée par le [7] des tutelles, le cas échéant.

En conséquence, et dans la mesure où le relogement de Madame [B] [C] ne pourra se faire dans des conditions normales, il y a lieu de lui accorder un délai de six mois supplémentaire pour son relogement.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Madame [B] [C] un délai supplémentaire de six mois pour évacuer le logement sis [Adresse 4] (logement N° 0391.01.01.1005 – rez-de-chaussée) à [Localité 5] suite à la signification du commandement de quitter les lieux signifié le 7 mai 2024 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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