TJ Bobigny, 4 févr. 2025, RG 25/00856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOR
MINUTE: 25/00220
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Septembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Le 25 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [W] [M] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 29 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
Le 03 février 2025, le directeur de L’EPS [4] a envoyé un mail nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [W] [M]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.
La saisine de Monsieur le directeur de L’EPS [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’EPS [4] en date du 29 Janvier 2025 concernant Monsieur [W] [M].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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